Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 26/01/1989

M. Marc Boeuf attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation faite aux nombreux médecins et chirurgiens-dentistes refusant de payer leurs cotisations au conseil de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes. Plus spécifiquement, quarante-quatre médecins girondins sont actuellement assignés à comparaître devant les tribunaux. Certains d'entre eux font partie de l'Association pour la dissolution des ordres professionnels (A.D.O.P. 33). Tous remettent en cause l'existence même du conseil de l'ordre, institution à laquelle il leur est fait obligation d'adhérer. Cette " obligation " leur paraît, pour le mons, antidémocratique et en contradiction avec l'harmonisation européenne qui se met en place. Il devient impératif que ce dossier puisse être examiné par les instances dirigeantes de l'Etat. Il le remercie de lui fournir des précisions sur l'ouverture d'un réel débat de fond sur l'existence du conseil de l'ordre des médecins, ce problème prenant au fil des mois de plus en plus d'acuité.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 08/06/1989

Réponse. - Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale précise qu'il y a quelques années les positions prises par certains dirigeants de l'ordre national de médecins et l'ordre national des chirurgiens-dentistes ont posé des problèmes spécifiques à ces professions. Toutefois, une réflexion sur l'institution ordinale ne peut être circonscrite à l'ordre des médecins et celui des chirurgiens-dentistes alors que de nombreuses professions libérales sont organisées de manière similaire. Il est certain que ces professions, qui ne sont pas commerciales et dont aucun courant de pensée significatif ne revendique qu'elles le deviennent, doivent de ce fait faire l'objet de règles déontologiques particulières. L'existence, sous des formes diverses (ordres, chambres professionnelles, etc.), d'organismes professionnels élus, constitue notamment un moyen pour que les professionnels concernés participent institutionnellement à l'élaboration de ces règles et pour que d'éventuelles transgressions de celles-ci puissent être disciplinairement sanctionnées, un tel pouvoir étant traditionnellement confié à des pairs sous le contrôle des juridictions suprêmes de l'ordre administratif ou judiciaire. Compte tenu de l'intérêt qui s'attache à maintenir ces missions générales, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, ne considère pas que l'ouverture d'un débat sur l'institution ordinale revête aujourd'hui un caractère prioritaire. En ce qui concerne la profession médicale, les dirigeant ordinaux exercent actuellement leurs fonctions dans le cadre et les limites que le code de la santé publique pose à leur action. Pour l'ensemble des raisons précédemment évoquées, il n'est pas possible de revenir sur le caractère obligatoire de l'inscription à l'ordre qui, dans l'architecture des textes actuels, conditionne l'application de la déontologie à tous les praticiens et les soumet à la juridiction disciplinaire ordinale. Pour le recouvrement des cotisations, les conseils de l'ordre ne disposent plus que des voies de recours ouvertes par le droit commun à tout créancier envers ses débiteurs, la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ayant supprimé la possibilité de poursuites disciplinaires.

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