Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 26/01/1989
M. Hubert Haenel rappelle à M. le ministre de l'intérieur la question n° 1273, parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 25 août 1988 et à laquelle il n'a pas été répondu. Il le prie de bien vouloir lui faire connaître dans quelle mesure il serait possible d'assouplir les relations entre les communes et les associations chargées pour leur compte de percevoir la redevance ski de fond. La réglementation conduit en effet l'association à réserver aux communes l'intégralité de ses recettes et les communes, dans un deuxième temps, à attribuer à cette association tout ou partie des sommes ainsi réservées, conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985 qui détermine les affectations possibles du produit de cette redevance.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/03/1989
Réponse. - L'article 81 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne prévoit la possibilité pour les communes concernées d'instituer une redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à la pratique du ski de fond, le produit de cette redevance devant être affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'à des opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond. L'article 84 de la même loi prévoit, en outre, la possibilité de créer des associations départementales, interdépartementales ou régionales ayant pour objet de contribuer à toutes actions propres à faciliter la pratique du ski de fond, notamment en harmonisant le montant de la redevance perçue sur le territoire concerné. Ces associations peuvent se voir confier, dans le cadre d'une convention passée avec chacune des communes en exprimant la volonté, la perception de la redevance prévue à l'article 81. De telles conventions, conformément au règlement général sur la comptabilité publique, doivent obligatoirement désigner l'association comme régisseur d'une régie de recettes communale et, en conséquence, prévoir que les recettes encaissées par le régisseur devront être intégralement versées au budget communal. Cette obligation n'empêche pas les communes de reverser tout ou partie du produit de la redevance, sous forme de subvention, à ces mêmes associations dans la mesure où l'objet de celles-ci correspond bien à l'affectation prévue à l'article 82 de la loi du 9 janvier 1985. Comme le remarque l'honorable parlementaire, l'expérience démontre que, dans les communes les plus petites, le système mis en place par la loi se révèle parfois trop lourd et contraignant. Cette constatation a conduit le ministère de l'intérieur à engager, en liaison avec les différents départements ministériels concernés, une réflexion pour déterminer s'il serait possible, dans le cadre d'une disposition législative permettant de déroger aux règles de la comptabilité publique applicable aux communes, d'assouplir le dispositif actuellement en vigueur.
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