Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 26/01/1989
M. Hubert Haenel rappelle à M. le ministre de l'intérieur la question n° 1262, parue au Journal officiel le 25 août 1988 et à laquelle il n'a pas été répondu à ce jour : " réglementation de l'accès de certains véhicules aux voies situées en zone de montagne ". Il attire son attention sur l'intérêt qui s'attacherait à une meilleure information des élus des zones de montagne sur les pouvoirs de police nouveaux qui leur ont été conférés par l'article 77 de la loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985 visant à réglementer l'accès de certaines voies ou secteurs à diverses catégories de véhicules. Toutefois, il semble que dans les toutes petites communes les élus hésitent à mettre en oeuvre de telles dispositions, car le budget communal ne permet pas d'en supporter la charge financière : installation de plaques de signalisation, moyens nécessaires en personnel pour faire respecter les arrêtés municipaux. Il apparaît, d'autre part, que l'application concrète de ces dispositions se heurte à l'absence de sanctions dissuasives (peines prévues en cas d'infraction : amendes de 30 à 250 francs). Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures pour permettre une meilleure application de cet article.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/02/1989
Réponse. - La législation en matière de chemins ruraux empruntés par les véhicules automobiles est explicite pour les espaces naturels : la circulation des engins à moteur est interdite dans les parcs nationaux, les réserves naturelles et dans les massifs forestiers. En outre, cette interdiction est la règle sur les sentiers du littoral (décret n° 77-753 du 7 juillet 1977) et sur les chemins de halage bordant les canaux. En revanche, l'emprunt des chemins ruraux par des véhicules autres que ceux utilisés pour les exploitations agricoles pose le problème de leur affectation " à usage du public " défini aux articles 59 et 60 du code rural. Les maires ont la possibilité de prendre des arrêtés municipaux restreignant la circulation des " véhicules tout terrain ", soit dans le temps, soit dans l'espace, pour des raisons climatiques (périodes de dégel ou de fortes pluies) ou pour des raisons d'ordre public. Ils peuvent, d'autre part, se fonder sur la circulaire du ministre de l'environnement du 13 mars 1973 relative à l'utilisation de véhicules tout terrain sur certains sols ou, s'il s'agit de communes de montagne, sur l'article 77 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Ces interdictions ne peuvent être que partielles et la continuité du cheminement doit être assurée dans la commune ou d'une commune à l'autre. En outre, les collectivités locales peuvent interdire, comme tout propriétaire, en tout temps, l'emprunt des voies sur l'ensemble de leur domaine privé, ce qui peut être particulièrement efficace pour les alpages de certaines zones montagneuses afin d'éviter un développement anarchique et incontrôlé de l'utilisation des " véhicules tout terrain ". Par circulaire du 26 avril 1988, LIB 15 n° 1340, il a été demandé aux préfets d'inviter les maires à faire application de leurs pouvoirs de police en interdisant l'usage de ces engins dans les secteurs ou aux époques où cet usage compromettrait la sécurité ou la tranquillité publiques. La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'Etat, dans son article 56, confie au département le soin d'établir un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Une circulaire interministérielle du 30 août 1988, adressée à tous les préfets, a précisé les modalités d'application de ces textes législatifs. Par ailleurs, lorsque l'utilisation de ces véhicules prend la forme d'une manifestation à laquelle le public peut assister, même à titre gratuit, ce sont le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 et l'arrêté du 17 février 1961 portant réglementation des épreuves et manifestations sportives organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique qui doivent être appliqués. En ce qui concerne la répartition de la charge financière entre les ministères concernés par la mise en place de tels moyens tant matériels que personnels, une concertation est actuellement en cours. Enfin, bien qu'une aggravation des sanctions soit envisagée, il n'existe pas dans l'immédiat d'autres sanctions que celles signalées par l'honorable parlementaire à l'encontre de ceux qui auraient contrevenu aux décrets et arrêtés de police légalement faits.
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