Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 26/01/1989
M. Hubert Haenel rappelle à M. le ministre de l'intérieur la question n° 913 parue au Journal officiel le 14 juillet 1988 et à laquelle il n'a pas été répondu à ce jour et concernant les emprunts consentis par la Caisse des dépôts et consignations, avant la baisse des taux d'intérêts. Ces emprunts n'ont subi aucune modification et restent ceux fixés lors de la signature du contrat, avec des taux parfois très élevés (13 p. 100 ou 14 p. 100). Certaines collectivités ont demandé un abaissement de ces taux qui leur a été refusé, d'autres ont proposé un remboursement anticipé des prêts, solution possible, mais la Caisse des dépôts et consignations applique des pénalités rendant ces remboursements peu intéressants. D'une étude très complète, il ressort que les collectivités locales pourraient éviter des dépenses considérables en pratiquant le remboursement partiel des prêts contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et de la C.A.E.C.L. les contrats de prêts de ces organismes comportent une clause (LLA) qui permet à l'emprunteur de rembourser par anticipation au cours de la deuxième moitié de la période d'amortissement. La restriction apportée par cette clause est-elle justifiée ? En outre, ladite clause n'est-elle pas en contradiction avec la loi Scrivener du 13 juillet 1979 qui stipule à l'article 12 " l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par le présent chapitre (il s'agit des prêts immobiliers aux particuliers) ". Est-il normal que, vis-à-vis des collectivités, emprunteurs à risques nuls, les prêteurs habituels que sont la Caisse des dépôts et consignations et la C.A.E.C.L. puissent appliquer de telles dispositions, sans motif apparent ? N'y aurait-il pas lieu : d'abaisser le taux d'intérêt des emprunts, compte tenu de la très forte baisse des intérêts servis aux déposants ? D'autoriser le remboursement total ou partiel des prêts sans application de pénalités en cas de remboursement anticipé ? De supprimer, dans les contrats de prêts, toute clause restrictive ?
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/09/1989
Réponse. - D'une manière générale, les relations emprunteur/prêteur sont contractuelles et, de ce fait, les contractants sont liés par les clauses qu'ils ont librement négociées. La plupart des contrats anciens des établissements du groupe Caisse des dépôts et consignations prévoyaient que les remboursements anticipés n'étaient possibles, à la demande de l'emprunteur, que dans la seconde moitié de vie du prêt, moyennant toutefois le versement d'une indemnité égale à six mois d'intérêts. Ces remboursements sont maintenant admis à tout moment. L'indemnité qui les accompagne est calculée sur une base actuarielle en fonction du taux de réemploi des fonds remboursés. Elle est destinée à préserver le nécessaire équilibre financier des établissements prêteurs. Les ressources de ceux-ci sont désormais de nature essentiellement obligataire et constituent une charge irréductible. Les mesures de réaménagement proposées par le groupe Caisse des dépôts et consignations, Caisse d'épargne, Crédit local de France consistent en des consolidations de prêts, c'est-à-dire en un allongement de la durée, éventuellement assorti d'une légère diminution du taux, et en des remboursements anticipés avec un éventuel refinancement du capital si la collectivité ne dispose pas d'une trésorerie suffisante. Les remises d'intérêt n'interviennent que de façon très limitée dans le seul cas de communes en situation financière difficile. Dès lors, lorsque la collectivité locale ne dispose pas d'une trésorerie suffisante, elle devra refinancer le capital remboursé par un nouvel emprunt généralement conclu pour une durée plus longue que la durée restant à courir initialement, mais à un taux d'intérêt inférieur, celui du marché à ce jour. La collectivité bénéficiera ainsi d'une diminution du montant des annuités, mais pourra supporter au terme du contrat une charge totale plus importante que celle du contrat initial, rendant ainsi ce type de renégociation peu intéressant.
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