Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 26/01/1989
M. Hubert Haenel rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, la question n° 1257, parue au Journal officiel le 25 août 1988 et à laquelle il n'a pas été répondu à ce jour, concernant l'aménagement touristique en montagne. Il le prie de bien vouloir dresser un bilan d'application de l'article 42 de la loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985. Il lui demande, en particulier, si la notion d'aménagement touristique prévue à cet article a fait l'objet de difficultés d'interprétation et si ses services ont élaboré une note technique permettant aux élus locaux de mieux maîtriser les outils juridiques créés par cet article.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 13/12/1990
Réponse. - L'article 42 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dispose qu'en zone de montagne, la mise en oeuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte et que chaque opérateur doit contracter avec la commune, le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent. Cette obligation ne s'applique pas si la collectivité recourt à la formule de la régie. Il appartient aux communes de conclure ces conventions et le ministère n'est pas associé à l'élaboration de ces contrats ni informé du déroulement de ces procédures. C'est pourquoi il n'est pas possible de dresser un bilan global de l'application de l'article 42. L'interprétation du champs d'application de cet article (les opérations d'aménagement touristique) est extensive : par exemple, certaines communes exigent la conclusion de conventions telles qu'elles sont définies à l'article 42 de la loi pour la création d'hôtels. Par ailleurs, certains plans d'occupation des sols permettent un dépassement de coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) en faveur de la réalisation d'hôtels ou de résidences de tourisme. Pour la commune, l'exigence d'une convention est la garantie du maintien de la destination de l'immeuble bénéficiaire de C.O.S. préférentiels. Les services du ministère n'ont pas édité en cette matière de note technique à l'attention des collectivités locales.
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