Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 19/01/1989

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les modalités d'organisation du concours des chefs d'établissement prévu à l'article 4 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988. Il lui signale que, dans un premier temps, la candidature d'un enseignant placé en position de détachement à l'étranger a été écartée pour le motif que les cinq années de services exigibles devaient s'entendre au sens restrictif des dispositions de l'article 9 du décret n° 86-488 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des profeseurs certifiés. Deux jours avant la date limite des inscriptions à ce concours, un télex a été adressé au rectorat de Poitiers par le service culturel afin d'obtenir confirmation de cette interprétation. Toutefois, à la date du 5 octobre 1988, date limite de dépôt des candidatures, aucune réponse n'était donnée. Finalement, le rectorat a convoqué le candidat par acte du 13 octobre. Cette convocation n'est parvenue au candidat que le 11 novembre. Fort heureusement, le candidat a pu se prévaloir d'une convocation établie par le service culturel le 21 octobre et s'est présenté aux épreuves du 28 octobre 1988. Il s'étonne de telles procédures, fait observer que le mécanisme des réservations de passages aériens entre les pays étrangers et la France ne saurait être absent des préoccupations des administrateurs et que dans le cas de grèves postales, l'administration dispose, notamment pour des convocations à des concours, du moyen du télégramme officiel ou du télex.

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La question est caduque

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