Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 19/01/1989
M. Pierre Brantus appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, sur la situation que connaissent les associations gestionnaires de foyers d'étudiants, groupées au sein de l'Union nationale des maisons d'étudiants et qui hébergent près de 10 000 étudiants sur l'ensemble du territoire français. Il lui précise que ceux-ci, logés dans des foyers-résidences gérés par ces associations à but non lucratif, ne peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement que dans la mesure où l'organisme d'accueil reçoit, selon l'article R. 351-55 du code de la construction, au moins 50 p. 100 de personnes handicapées ou âgées et de jeunes travailleurs. La catégorie " étudiants " ne fait pas partie actuellement de cette nomenclature. Or, le nombre des étudiants doit passer de 1 350 000 à 2 000 000 à la fin du siècle. Il est donc urgent de développer toutes les structures susceptibles d'assurer le logement de ces derniers et ce, dans uneoptique d'intérêt général. Il lui demande en conséquence s'il envisage la possibilité d'étendre le bénéfice de l'A.P.L. aux étudiants hébergés dans des foyers gérés par des associations à but non lucratif, et dans le cas où le système d'A.P.L. serait réexaminé, quelles mesures il compte prendre pour faciliter le logement social des étudiants.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 25/05/1989
Réponse. - En l'état actuel de la réglementation, le bénéfice de l'allocation de logement familiale (A.L.F.) peut être accordé aux étudiants mariés depuis moins de cinq ans ou ayant des enfants à charge et celui de l'allocation de logement sociale (A.L.S.) aux jeunes salariés de moins de vingt-cinq ans ainsi qu'aux étudiants de moins de vingt-cinq ans qui exercent une activité salariée. Le bénéfice de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.), en revanche, n'est subordonnée à aucune condition concernant la situation familiale ou l'activité professionnelle : elle peut être accordée aux étudiants locataires d'un logement ayant fait l'objet d'une convention passée entre le bailleur et l'Etat. En outre, les dispositions de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 - relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement - ont permis le développement du logement des étudiants dans le parc H.L.M., par l'intermédiaire des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) qui peuvent désormais louer ces logements pour les proposer en sous-location à des étudiants. Ces derniers, qui sont assimilés à des locataires, peuvent alors bénéficier de l'A.P.L. Les C.R.O.U.S. peuvent ainsi mieux répondre à la demande des étudiants, en leur proposant un type d'habitat qui correspond à leurs besoins. Enfin, à compter du 1er janvier 1988, l'extension en quatre ans du bénéfice de l'A.P.L. assortie d'un nouveau barème aux occupants du parc locatif social constitue une avancée sensible en faveur du logement des étudiants. En effet, tout étudiant logé dans le parc locatif social, qui jusqu'alors ne bénéficiait ni de l'A.L. - faute d'entrer dans son champ d'application - ni de l'A.P.L. - en l'absence de convention sur son logement entre l'Etat et le bailleur, peut désormais obtenir une aide à la personne. Cette importante mesure sociale, associée à la possibilité donnée par l'article R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) de loger dans les logements-foyers à titre complémentaire d'autres types de populations que les jeunes travailleurs, les travailleurs migrants, des personnes handicapées et les personnes âgées, doivent permettre de répondre, dans la majorité des cas, aux besoins en logements des étudiants dont la situation financière est la plus difficile.
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