Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 19/01/1989

M. Charles Descours renouvelle une question demeurée sans réponse à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, concernant la reconnaissance par l'Etat du diplôme universitaire de médecine du travail et d'ergonomie. Cette reconnaissance est indispensable contrairement à d'autres diplômes pour se présenter sur le marché du travail et exercer cette spécialité. En effet, l'article R. 241-29 d'un décret du 14 mars 1986 non codifié, portant création de commission régionale de la médecine du travail stipule : " Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail, doit être titulaire du certificat d'étude spéciale de médecine du travail ou du diplôme d'étude spécialisée de médecine du travail. " En conséquence, il lui demande, si cela n'est pas encore fait, s'il ne peut être envisagé de mettre à l'étude cet article R. 241-29 afin de rajouter, à la fin de celui-ci, les termes " et équivalent " pour que les titulaires de ce diplôme puissent exercer normalement leur activité.

- page 80


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 30/11/1989

Réponse. - Pour répondre à la question posée par l'honorable parlementaire, il convient de préciser au préalable les modalités normales de reconnaissance d'une qualification en médecine du travail. La médecine du travail était une compétence d'exercice de la médecine dans le régime d'études et de qualification antérieur à celui mis en place pour la loi n° 82-1098 du 23 décembre 982 relative aux études médicales et pharmaceutiques. Cette obtention était liée à celle du certificat d'études supérieures (C.E.S.) de médecine du travail. Elle est devenue aujourd'hui une spécialité de plein droit, liée à l'obtention du diplôme d'études spécialisées (D.E.S.) de médecine du travail, obtenu après un internat qualifiant de quatre ans, accessible après concours. L'exigence de sélection et de qualité qu'entraîne l'obligation de possession de ces titres rend impossible l'acceptation pour l'exercice de la médecine du travail d'un simple diplôme universitaire, qui n'a pas le caractère de diplôme national.

- page 2002

Page mise à jour le