Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 19/01/1989
M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les conséquences de l'application de la loi bancaire aux sociétés de caution mutuelle. Ces sociétés se montrent très inquiètes de leur intégration au dispositif de cette loi à laquelle elles ne sont absolument pas adaptées. En effet, elles sont classées parmi les établissements financiers en fonction des critères définis par la loi bancaire alors que les sociétés de caution mutuelle : 1° ne reçoivent pas de dépôts du public ; 2° ne consentent pas de crédit direct (seulement par signature) ; 3° ne perçoivent que la couverture de leurs frais de gestion et ne recherchent pas de bénéfice commercial. D'autre part, les sociétés de caution mutuelle ont pour objet exclusif de " cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles " mais n'ont pas la vocation d'un établissement de crédit. La plupart des sociétés de caution mutuelle sont d'ailleurs incapables de satisfaire aux normes imposées aux établissements financiers. Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte prendre pour les sociétés de caution mutuelle françaises qui sont seules à avoir été intégrées dans la réglementation bancaire au sein de la C.E.E. alors que les directives européennes n'ont jamais pris en compte ces sociétés de caution mutuelle mais visent l'activité bancaire internationale.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/03/1989
Réponse. - De tout temps, l'activité de cautionnement a été analysée en droit comme assimilable au crédit, en raison notamment des risques qu'elle comporte pour l'entreprise qui l'exerce. C'est au demeurant ce que prévoyait déjà notre ancienne législation (loi du 14 juin 1941). La loi du 24 janvier 1984 applicable aux sociétés de caution mutuelle s'inscrit, de ce point de vue, dans le droit fil de la législation antérieure tout en l'explicitant ; elle va cependant plus loin en ce sens que, définissant les établissements de crédit à partir de la nature des opérations qu'ils réalisent, la loi fait entrer dans son champ d'application l'ensemble des sociétés qui effectuent des opérations de caution à titre habituel. Toutefois, l'universalité de ce texte - voulue par le législateur pour unifier les modalités de contrôle du secteur financier et harmoniser les conditions de la concurrence - ne signifie pas l'uniformité et encore moins le nivellement : d'abord, parce que les autorités chargées de préciser la réglementation applicable à chaque catégorie d'établissements ont tenu compte de la spécificité de ceux-ci. Tel est notamment le cas pour le capital minimal des sociétés de cautionnement mutuel qui a été fixé à un niveau très inférieur à celui des autres sociétés financières. Au total, le principe de l'application de la loi bancaire au cautionnement mutuel ne paraît pas devoir être remis en cause. Les difficultés que souligne l'honorable parlementaire ne tiennent pas à la mise en oeuvre de la loi bancaire qui permet de prendre en compte les caractéristiques propres du cautionnement mutuel, mais à la crainte d'un assujettissement aux règles bancaires européennes. Cette inquiétude n'est pas fondée. Elle ne repose que sur l'utilisation dans les directives bancaires du terme d'établissement de crédit qui a dans ce contexte une définition différente de celle retenue par la loi bancaire. En définitive, les sociétés de caution mutuelle sont assujetties à la loi bancaire car elles exercent une activité de crédit alors qu'elles ne seront soumises aux directives européennes que si elles répondent à la définition communautaire : recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et octroyer des crédits pour leur propre compte.
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