Question de M. D'ANDIGNE Hubert (Orne - RPR) publiée le 19/01/1989

M. Hubert d'Andigné appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des associations d'aide à domicile au regard des dispositions de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 relative à l'emploi des travailleurs handicapés. Cette loi prévoit une obligation d'emploi en faveur de ces derniers pour tout employeur occupant au moins vingt salariés dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total et, à défaut, le versement d'une contribution au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Or l'objet des associations d'aide à domicile, qui est de prêter assistance à des personnes privées totalement ou partiellement d'autonomie, requiert de la part des employés de ces organismes des conditions d'aptitudes physiques particulières. La solution du versement libératoire, si elle introduit un élément de souplesse au système, peut constituer cependant une charge non négligeable, compte tenu des strictes modalités de financement de ces organismes. En conséquence, il lui demande, tout en soulignant le caractère indispensable des mesures en faveur de l'insertion des handicapés, s'il ne serait pas opportun d'étendre aux associations d'aide à domicile les dispositions du décret d'application n° 88-77 du 22 janvier 1988 qui permettent de décompter certains emplois de l'effectif des salariés pris en compte pour l'application du quota fixé par la loi de 1987.

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Handicapés publiée le 20/07/1989

Réponse. - L'article 10 de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 a prévu que pendant la période transitoire de trois ans un rapport annuel d'exécution sera adressé au Parlement. Ce rapport concernera tant le secteur privé que le secteur public. L'exploitation des déclarations déposées au titre de l'année 1988 est actuellement en cours. Les bilans quantitatif et qualitatif qui seront établis à l'issue de cette phase vont permettre la rédaction du rapport qui sera déposé auprès du Parlement lors de la session d'automne.

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