Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 19/01/1989

M. Paul Loridant attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'allocation spéciale d'ajustement en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés. Il lui rappelle que, le 4 décembre 1987, l'Etat et l'UNEDIC signaient une convention instituant cette allocation spéciale, convention parue au Journal officel le 12 décembre 1987. L'allocation spéciale est versée aux salariés âgés qui ont donné leur démission auprès de leur employeur au titre, notamment, du contrat de solidarité. Or, cette convention stipule que les bénéficiaires devaient être en période de préavis à la date du 27 novembre 1982. Etant donné que les contrats de solidarité pouvaient être sollicités jusqu'au 31 mars 1983, il se trouve que divers salariés âgés qui ont, entre le 27 novembre 1982 et le 31 mars 1983, choisi le contrat de solidarité ne peuvent bénéficier de cette allocation spéciale d'ajustement. Il considère qu'il serait logiqueet socialement juste que toutes ces personnes concernées, qui ont contribué à l'embauche de salariés plus jeunes au sein des entreprises en quittant prématurément leur emploi, bénéficient de cette allocation spéciale. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre en ce domaine et s'il envisage, notamment, de revenir sur les dispositions prévues par la convention Etat-UNEDIC.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 15/06/1989

Réponse. - L'allocation spéciale d'ajustement qui est à la charge de l'Etat a été instituée dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat et l'Unedic le 4 décembre 1987 en faveur des préretraités bénéficiaires d'une convention d'allocation spéciale du F.N.E., d'un contrat de solidarité ou de la garantie Ressources, qui se trouvaient en cours de préavis le 27 novembre 1982 et auxquels ont été appliqués les délais de carence prévus à l'article 5 du décret du 24 novembre 1982. Cette mesure ne concerne en effet que les personnes qui avaient décidé de cesser leur activité professionnelle et adhéré volontairement à un régime de préretraite avant l'entrée en vigueur du décret précité et qui auraient pu, le cas échéant, prendre une décision contraire si elles avaient été informées de la mise en oeuvre de ces dispositions. Par contre, il n'a pas paru souhaitable d'étendre le bénéfice de cette convention aux préretraités dont le licenciement a été notifié après la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 27 novembre 1982, ou qui ont notifié leur démission après cette date. Ces derniers étaient en effet informés des modifications introduites par le décret du 24 novembre 1982 en matière d'indemnisation du chômage au moment où ils ont choisi d'entrer en préretraite.

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