Question de M. BONNET Christian (Morbihan - U.R.E.I.) publiée le 19/01/1989

M. Christian Bonnet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés auxquelles se heurtent fréquemment les policiers municipaux lorsque, cherchant à identifier rapidement les propriétaires de véhicules gênants, soit à l'occasion de manifestations sur la voie publique, soit à l'occasion de travaux de voirie, ils interrogent le service du répertoire des immatriculations. Dans nombre de préfectures, celui-ci se refuse en effet à communiquer téléphoniquement l'identification du propriétaire, ce qui constitue bien évidemment une entrave à l'accomplissement d'une mission qui, en raison des contraintes évoquées plus haut, présente pratiquement toujours un caractère urgent. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures il envisage de prendre pour, tout en préservant l'indispensable confidentialité de ces renseignements, permettre à l'avenir de satisfaire aux demandes avec plus de rapidité et de souplesse.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/05/1989

Réponse. - Les dispositions de la loi n° 70-539 du 24 juin 1970 énumèrent limitativement les personnes et organismes auxquels peuvent être communiqués les renseignements contenus dans le fichier des immatriculations. Les agents de police municipale ne figurent pas à cette énumération et, en conséquence, il n'est pas possible de donner suite aux demandes d'identification qu'ils formulent. Seuls les maires et leurs adjoints, en leur qualité d'officier de policier judiciaire qui leur est conférée par les dispositions de l'article 16-1° du code de procédure pénale, sont habilités, au même titre que les autorités judiciaires et préfectorales et les autorités administratives de police et de gendarmerie, à consulter le fichier des cartes grises.

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