Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 19/01/1989

M. Roland du Luart prie M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de bien vouloir lui faire connaître les suites que le Gouvernement entend donner à la nouvelle définition de l'activité agricole posée par l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. En effet, cette définition doit se traduire par des modifications importantes tant au plan fiscal (tolérance des 10 p. 100, définition du caractère annexe des activités touristiques, suppression de la double comptabilité...) qu'au plan social (pluriactivité, définition de l'équivalent de la S.M.I., critères d'affiliation à la M.S.A....). Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre à bref délai afin que la volonté du Parlement ne reste pas lettre morte et que les vrais exploitants agricoles puissent mettre en oeuvre un projet d'entreprise sans être découragés par la multiplicité et la complexité desréglementations fiscales et sociales.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/05/1990

Réponse. - En matière de protection sociale, la loi du 23 janvier 1990, complémentaire à la loi d'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social prévoit deux mesures tendant à faciliter le maintien à un seul régime social en cas d'extension ou de diversification d'activités. La première permet de rattacher au seul régime agricole, sans qu'il soit besoin de fixer un seuil, les activités d'accueil touristique ayant pour support l'exploitation, et toutes autres activités développées par les exploitants dès lors qu'elles constituent le prolongement de l'acte de production. Une deuxième mesure vise à permettre aux personnes exerçant deux activités non salariées de relever d'un seul régime de protection sociale, celui de l'activité principale, dès lors que les revenus tirés de ces deux activités seront soumis à un même régime réel d'imposition et ne dépasseront pas un certain seuil fixé par décret. Cette disposition a été prise par souci d'harmonisation avec les aménagements existant en matière fiscale, selon lesquels les personnes exerçant deux activités non salariées peuvent rattacher aux recettes tirées de l'activité principale, dans certaines limites, les recettes provenant de l'activité secondaire et être ainsi soumises à un seul régime d'imposition fiscale. L'ensemble de ces mesures contribuera à remédier aux difficultés que peuvent rencontrer les pluriactifs susceptibles de relever de plusieurs régimes sociaux, ce qui va tout à fait dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.

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