Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 19/01/1989
M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur l'article 63 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. Il lui demande si, afin d'éviter toute confusion entre label et certification de conformité, la commission nationale des labels sera consultée lors de l'élaboration du décret prévu à l'article 28-1-2 nouveau de la loi n° 60-808 du 5 août 1960.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 27/07/1989
Réponse. - La loi du 30 décembre 1988 d'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social a créé, dans son article 63, à côté des labels agricoles dont elle réaffirme la place et l'importance, un nouvel outil d'identification des produits agro-alimentaires, les certifications de conformité à des spécifications de type normatif. Complémentaire du système des labels qui restent le vecteur priviligié de reconnaissance de la qualité supérieure des produits agro-alimentaires, la nouvelle certification est directement issue des travaux de la commission d'experts sur la modernisation du droit alimentaire présidée par M. Creyssel, conseiller d'Etat. Elle a pour objet de mettre en place un instrument volontaire qui donne aux professionnels les moyens de valoriser leurs productions et aux consommateurs les moyens d'identifier les denrées alimentaires présentant des caractéristiques particulières, notamment de composition, dans un contexte communautaire d'assouplissement des réglementations. Elle va permettre, par ailleurs, de mieux prendre en compte toutes les possibilités offertes par l'évolution des techniques mises en oeuvre dans l'agro-alimentaire (conditionnement, conservation, etc.). Afin d'éviter toute confusion avec les autres signes de la qualité, notamment les labels agricoles, les projets de décret pris en application de l'article 63 de la loi du 30 décembre 1988 ont été élaborés après consultation d'un groupe de travail présidé par M. Creyssel, avec le concours du président de la commission nationale des labels auquel participaient des représentants de la commission nationale des labels et des professionnels ayant des produits labellisés. L'économie générale de ces projets a été présentée à la commission nationale des labels lors de sa séance plénière du 18 janvier 1989 et prévoit notamment que la certification sera délivrée par des organismes tiers après avis d'une instance spécialisée de la commission nationale des labels, transformée en commission nationale des labels et de la certification. Celle-ci sera le garant de la cohérence d'ensemble du dispositif et du respect des spécificités propres à chacun de ces instruments de valorisation des denrées alimentaires.
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