Question de M. ALLOUCHE Guy (Nord - SOC) publiée le 19/01/1989
M. Guy Allouche attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur le régime juridique de la mise à disposition des biens affectés à l'enseignement public, dans le cadre du transfert de compétences qui est intervenu dans ce domaine, tel qu'il est organisé par la combinaison des articles 19 à 23 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et 14-1 ainsi que 14-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet de la même année. Il s'agit d'une simple mise à disposition qui n'emporte pas transfert de propriété des biens concernés au profit des collectivités territoriales nouvellement compétentes et, en application de l'article 1400 du code général des impôts, toute emprise bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel, la cotisation de taxe foncière lui étant normalement imputable. Il lui demande si une distinction est à faire entre l'établissement de la taxe foncièreau nom de toute personne morale de droit public, propriétaire en titre, et son paiement dont on pourrait penser qu'il devrait être mis à la charge des collectivités nouvellement attributaires des compétences, en vertu de l'article 20 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, dont la teneur dispose qu'elles " assument l'ensemble des obligations du propriétaire ". En outre, il lui demande si l'établissement d'une taxe foncière portant sur un établissement scolaire du premier ou du second degré est fondée au regard des dispositions de l'article 1382 du code général des impôts qui organise une exonération permanente en la matière.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/04/1990
Réponse. - La taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties assise sur les biens mis à disposition en application de l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est établie au nom du propriétaire en vertu de l'article 1400 du code général des impôts. Cependant, l'article 20 de la loi précitée imposant à la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition d'assumer l'ensemble des obligations du propriétaire, celle-ci doit supporter la charge finale des taxes foncières attachées à la propriété des biens qui lui ont été légalement remis, et doit donc rembourser à la collectivité propriétaire les sommes versées à ce titre. Par suite, pour les biens transférés appartenant à l'Etat, les taxes sont établies au nom de l'Etat par le domaine et acquittées par ce dernier. La collectivité concernée est donc invitée à rembourser les dépenses ainsi exposées pour son compte. Toutefois, dans un souci de simplification, l'administration proposera aux collectivités concernées de leur adresser directement les avis d'imposition relatifs aux biens de l'Etat mis à leur disposition. Pour les biens transférés appartenant à une collectivité autre que l'Etat, l'adressage des avis d'imposition correspondant à la collectivité bénéficiaire peut également être effectué sur demande. Mais la mise en oeuvre de cette procédure nécessite, dans tous les cas, de recueillir l'accord écrit du propriétaire légalement redevable de la taxe ainsi que celui du gestionnaire (collectivité bénéficiaire). L'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue aux articles 1382-1er et 1382 A du code général des impôts s'applique aux immeubles affectés à un service public ou d'utilité générale et improductifs de revenus qui appartiennent à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance et aux organismes publics sans caractère industriel ou commercial. Cette exonération est totale pour les immeubles nationaux. Pour les immeubles des collectivités locales situés sur le territoire d'une autre collectivité de même nature, elle ne concerne pas les cotisations revenant à cette autre collectivité. S'agissant des établissements scolaires de premier et deuxième degrés, la condition d'affectation à un service public est remplie, y compris pour les logements des fonctionnaires logés gratuitement par nécessité absolue de service.
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