Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - G.D.) publiée le 12/01/1989
M. Jean-Pierre Cantegrit attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer, sur les indemnités perçues par le personnel des affaires maritimes en poste à l'étranger. Il lui indique qu'aux termes d'un arrêté du 7 février 1969 pris en application d'un décret n° 67-280 du 27 mai 1967 cette catégorie de personnel est classée dans un groupe de résidence inférieur à celui des personnels d'autres ministères en poste à l'étranger. Il en résulte des disparités de traitements peu justifiables pour des fonctionnaires qui, ayant le statut diplomatique, comme les autres fontionnaires de l'Etat en poste à l'étranger, doivent subir toutes les contraintes liées à leur rang. En conséquence, il lui demande de prendre les mesures nécessaires pour que ces disparités cessent et que l'arrêté du 7 février 1969 soit modifié de façon que le personnel de son ministère en poste à l'étranger soit traité de façon identique à celui des autres ministères.
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Réponse du ministère : Mer publiée le 13/04/1989
Réponse. - L'arrêté interministériel du 7 février 1969 pris pour l'application du décret n° 69-290 du 28 mars 1967 précise le régime de rémunération et plus particulièrement les groupes dans lesquels sont classés les personnels des affaires maritimes en service à l'étranger. Cet arrêté précise que : a) le personnel militaire est soumis aux dispositions de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968, article 3 : classement dans le groupe B, et que b) le personnel fonctionnaire est classé au taux prévu pour la catégorie D en ce qui concerne l'indemnité d'établissement et au taux prévu pour le groupe 21 pour le calcul de l'indemnité de résidence. Ces différentes dispositions ont été adoptées en concertation avec le ministère des affaires étrangères et le ministère de l'économie et des finances, en fonction de la définition et de la nature des emplois occupés par chacune de ces catégories de personnel. Aucune modification fondamentale n'étant intervenue depuis la publication de l'arrêté du 7 février 1969, il n'est pas envisagé de modifier les classements ainsi définis.
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