Question de M. PRADILLE Claude (Gard - SOC) publiée le 12/01/1989
M. Claude Pradille attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur le statut des psychologues scolaires. Depuis longue date les systèmes éducatifs européens se sont dotés de psychologues auxquels ils ont donné un véritable statut. Reconnaissant aussi leur compétence professionnelle et institutionnalisant une fonction devenue nécessité face à l'application des principes nouveaux dévolus à notre temps, la psychologie scolaire, au service de l'école des enfants, des parents et des enseignants, est aujourd'hui une composante première de notre grand service public d'éducation. Catalyseurs du partenariat éducatif, les psychologues scolaires s'inquiètent de la non-parution des décrets d'application de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 qui ouvrait droit à l'harmonisation statutaire entre psychologues et conseillers d'orientation. Aujourd'hui que sont terminées les nombreuses études et concertations réalisées afin de mettre en place un grand service de psychologie équilibré et rationnel, les psychologues de l'éducation nationale seraient désireux de voir leur titre reconnu par l'attribution d'un véritable statut, statut qui leur permettra de remplir leur mission fondamentale d'ouverture d'un système éducatif malheureusement trop souvent qualifié de malthusien. Il lui demande quelles mesures il entend donc prendre afin que les exclus du ministère puissent aspirer à une reconnaissance de leur fonction et ainsi oeuvrer en toute sérénité à l'accomplissement de leur noble mission.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 09/02/1989
Réponse. - Le retard apporté dans la parution des décrets d'application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, relatif à l'usage professionnel du titre de psychologue, est dû aux problèmes nombreux et complexes posés par la mise en oeuvre des dispositions de ces textes. C'est pourquoi a été engagée une première série de travaux techniques et de concertations concernant les conditions d'exercice des psychologues scolaires dans le premier degré. Toutefois, compte tenu de la diversité des situations statutaires et des modalités d'exercice de la psychologie dans l'éducation nationale, en particulier du fait de l'existence d'un corps de conseillers d'orientation exerçant sa mission dans le second degré, il a paru opportun de poursuivre les consultations en direction des personnels du second degré. Tant que les résultats de l'ensemble des travaux engagés ne sont pas connus, il n'est pas possible d'apporter des précisions sur les délais dans lesquels les décrets d'application des dispositions législatives évoquées ci-dessus sont susceptibles d'intervenir.
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