Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 12/01/1989

M. Olivier Roux attire l'attention de M. le ministre des transports et de la mer sur la nécessité d'instaurer un contrôle visuel périodique pour les automobilistes. En effet, selon les ophtalmologistes, il y aurait actuellement un million de malvoyants à conduire impunément une voiture en France. En outre, des statistiques officielles ont établi que 12 p. 100 des automobilistes examinés après une suspension du permis de conduire présentent une acuité visuelle insuffisante ; ce chiffre prend une ampleur dramatique lorsque l'on sait que plus de 90 p. 100 des décisions prises par le conducteur découlent d'informations enregistrées par la vue. Or, la France, contrairement à beaucoup de pays européens, a très peu d'exigences en matière de contrôle médical visuel : le dépistage systématique n'existe que pour certaines catégories de conducteurs professionnels, tels que les taxis, les ambulanciers ou les chauffeurs de poids lourds, et ne concerne donc pas la plus grande partie des automobilistes. Pourtant, la vue s'altère progressivement au fil des ans. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer, d'une part, la réglementation applicable en ce domaine chez nos partenaires européens, et d'autre part, s'il ne lui paraît pas indispensable - et inéluctable, dans la perspective de l'harmonisation des normes communautaires de conduite - d'imposer un contrôle périodique de la vue des automobilistes. Cette mesure serait par ailleurs simple à mettre en place, grâce à l'informatisation en cours du fichier des permis de conduire.

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Erratum : JO du 19/01/1989 p.106

Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 08/06/1989

Réponse. - L'arrêté du 31 juillet 1975 modifié, fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire prévoit en son article 4 (paragraphe 4.2.1.1) l'obligation d'être soumis à un examen médical pour les candidats au permis B, par exemple atteints de la perte totale de la vision d'un oeil ou d'une incapacité physique susceptible d'être incompatible avec la délivrance d'un permis de conduire, ou encore qui ont fait l'objet d'une demande de comparution devant la commission médicale départementale réclamée par l'inspecteur du permis de conduire à la suite de constatations faites lors de l'examen du permis de conduire. En revanche, il est exact que le code de la route n'impose pas actuellement aux personnes atteintes de troubles visuels postérieurement à la délivrance de leur permis de conduire de la catégorie B (véhicules de tourisme), d'en faire la déclaration et ainsi de se soumettre à un contrôle médical. Toutefois, l'article R. 128 du même code autorise effectivement " le préfet à prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire " ; de plus, cet article prévoit notamment de soumettre à un examen médical toute personne qui a fait l'objet d'une suspension de permis de conduire d'une durée supérieure à un mois pour certaines infractions (conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, homicide ou blessures involontaires, ...). Il va de soi que, lors de ces divers examens médicaux, est dépistée une éventuelle déficience visuelle. Enfin, ce problème de la capacité physique des conducteurs est étudié au plan européen et dans le cadre des travaux actuellement en cours relatifs à l'harmonisation des conditions de délivrance des permis de conduire au sein de la C.E.E., les experts médicaux appartenant aux différents Etats membres de la C.E.E. ont admis le principe d'un contrôle médical systématique des conducteurs ayant atteint l'âge de soixante-quinze ans, contrôle qui comprendra un examen de la vue.

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