Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 12/01/1989
M. Luc Dejoie appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur l'insuffisance des moyens dont dispose l'aide à domicile. Actuellement, les crédits consacrés à l'aide ménagère représentent moins de dix heures par mois et par personne. La croissance des fonds disponibles pour ces actions en faveur du maintien à domicile, solution choisie par près de 90 p. 100 des personnes concernées, est inférieure à l'évolution démographique, aussi la situation ne fait-elle que s'aggraver. En 1992, près de quatre millions de personnes auront plus de soixante-quinze ans et près d'un million plus de quatre-vingt-cinq ans. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures prévues pour accroître les moyens financiers et réorganiser le financement de l'aide à domicile des personnes dépendantes et si la création d'un fonds spécifique d'aide à domicile ne pourrait être envisagée.
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Transmise au ministère : Personnes âgées
Réponse du ministère : Personnes âgées publiée le 24/08/1989
Réponse. - Attentif à la situation des personnes âgées dépendantes, le Gouvernement entend pousuivre les efforts entrepris pour favoriser le maintien à domicile, et notamment l'aide ménagère qui en constitue un élément essentiel. Après la très forte progression de la prestation d'aide ménagère dans son ensemble, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, principal financeur, avec l'aide sociale, de l'aide ménagère, a préservé en 1988 le financement d'un maintien du volume global d'activité d'aide ménagère. Les crédits consacrés en 1988 à cette forme d'aide par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés s'élèvent à 1 471 millions de francs soit pour les dotations de métropole une augmentation de 1,54 p. 100 par rapport à la dotation initiale 1987. Par ailleurs, il convient de préciser que la tarification de l'aide ménagère légale au titre de l'aide sociale est désormais du ressort des collectivités départementales, lesquelles déterminent librement leur participation au financement de cette prestation. Les moyens financiers alloués à l'aide ménagère par le fonds d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, ainsi que le volume horaire d'interventions seront maintenus au-delà de 1988 et si possible améliorés par rapport à leur niveau antérieur, malgré les conditions défavorables que connaît le régime général. L'effort de recentrage de la prestation au bénéfice des personnes âgées les plus dépendantes sera poursuivi. Ainsi, pour 1989, les moyens financiers alloués à l'aide ménagère par le fonds d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ainsi que le volume horaire d'interventions seront en progression ; en effet, le volume d'heures augmentera de 2 p. 100 soit un taux supérieur à celui défini par l'I.N.S.E.E. pour l'évolution démographique des personnes âgées de soixante-quize ans et plus, qui est de plus 1,75 p. 100. Pour ce qui est de la participation financière des usagers à ce service, il convient de rappeler qu'elle est décidée par chaque conseil d'administration des différentes caisses de retraite ou chaque conseil général. Une amélioration des conditions de financement de cette prestation est recherchée sous la forme d'un encadrement de la progression annuelle des dotations d'heures dans un contrat pluri-annuel permettant de lier cette progression à l'augmentation de la population âgée de soixante-quize ans et plus dans un perspective raisonnable d'équilibre financier ; un groupe de travail réunissant les financeurs, les associations et l'administration mène actuellement une réflexion dans cette voie. En ce qui concerne les services de soins infirmiers à domicile, conformément à l'article 1er du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, ils ont pour vocation, non pas de se substituer aux infirmiers libéraux ni de constituer de petits services d'hospitalisation à domicile, mais d'assurer des soins lents, spécifiques à la dépendance et à la polypathologie des personnes âgées. Ils permettent ainsi de rendre possible leur maintien à domicile. En 1988, près de 3 400 places nouvelles ont été créées dans les services de soins infirmiers à domicile, ce qui porte la capacité d'accueil totale à 33 800 places. L'accroissement de cette capacité d'accueil sera poursuivie en 1989, les créations devant s'inclure dans la procédure de redéploiement. Cette procédure tend à optimiser l'utilisation des postes et des moyens existants par une adaptation permanente qui doit permettre de satisfaire les plus urgents besoins recensés à l'aide des postes mal utilisés par les établissements pour raison de suréquipement, de surencadrement ou d'inadaptation aux besoins de la population ; cet effort de redéploiement répond également à la nécessité de maîtriser l'évolution des dépenses de l'assurance maladie. Les services de soins infirmiers à domicile figurent pour 1989 parmi les actions prioritaires du secteur des personnes âgées au même titre que les sections de cure médicale et la transformation des hospices. Par ailleurs, il convient d'ajouter que les mesures de déduction fiscale et d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'une aide à domicile que la mise en place d'associations intermédiaires interviennent de façon complémentaire aux services de soins infirmiers et d'aide ménagère pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées. La mesure de réduction d'impôtsur le revenu institué par l'article 4-II de la loi de finances pour 1989 autorise, notamment les personnes âgées de plus de soixante-dix ans vivant seules ou en couple indépendant à procéder à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile, dans la limite de 13 000 francs par an, que ces sommes soient versées à une association ou à un centre communal d'action sociale. Elle s'adresse à l'ensemble des prsonnes âgées qu'elles disposent ou non d'une autonomie suffisante et en particulier aux personnes âgées handicapées en perte d'autonomie. Cette déduction s'applique, en effet, à toutes les sommes versées par les personnes âgées pour rémunérer une aide à domicile qu'il s'agisse de la rémunération directe de gens de maison employés au domicile des personnes âgées pour accomplir des tâches ménagères ou qu'il s'agisse des sommes versées à une association ou à un centre communal d'action sociale en contrepartie dela mise à leur disposition d'une aide à domicile (par exemple aide ménagère). La mesure d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue pour l'emploi d'une aide à domicile instituée par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale bénéficie quant à elle aux personnes invalides employant une tierce personne, aux familles employant une aide pour un enfant handicapé et aux personnes âgées de soixante-dix ans et ; une adaptation permanente qui doit permettre de satisfaire les plus urgents besoins recensés à l'aide des postes mal utilisés par les établissements pour raison de suréquipement, de surencadrement ou d'inadaptation aux besoins de la population ; cet effort de redéploiement répond également à la nécessité de maîtriser l'évolution des dépenses de l'assurance maladie. Les services de soins infirmiers à domicile figurent pour 1989 parmi les actions prioritaires du secteur des personnes âgées au même titre que les sections de cure médicale et la transformation des hospices. Par ailleurs, il convient d'ajouter que les mesures de déduction fiscale et d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'une aide à domicile que la mise en place d'associations intermédiaires interviennent de façon complémentaire aux services de soins infirmiers et d'aide ménagère pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées. La mesure de réduction d'impôtsur le revenu institué par l'article 4-II de la loi de finances pour 1989 autorise, notamment les personnes âgées de plus de soixante-dix ans vivant seules ou en couple indépendant à procéder à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile, dans la limite de 13 000 francs par an, que ces sommes soient versées à une association ou à un centre communal d'action sociale. Elle s'adresse à l'ensemble des prsonnes âgées qu'elles disposent ou non d'une autonomie suffisante et en particulier aux personnes âgées handicapées en perte d'autonomie. Cette déduction s'applique, en effet, à toutes les sommes versées par les personnes âgées pour rémunérer une aide à domicile qu'il s'agisse de la rémunération directe de gens de maison employés au domicile des personnes âgées pour accomplir des tâches ménagères ou qu'il s'agisse des sommes versées à une association ou à un centre communal d'action sociale en contrepartie dela mise à leur disposition d'une aide à domicile (par exemple aide ménagère). La mesure d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue pour l'emploi d'une aide à domicile instituée par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale bénéficie quant à elle aux personnes invalides employant une tierce personne, aux familles employant une aide pour un enfant handicapé et aux personnes âgées de soixante-dix ans et plus employant une aide à leur domicile. Cette exonération s'applique à l'emploi direct d'une aide par les personnes concernées à titre de compensation financière du surcoût qui leur est imposé par le handicap ou par l'âge. C'est dans le cadre de ces mesures que l'entraide familiale est la mieux à même de s'exprimer, notamment par l'assistance aux démarches administratives qui peut être apportée aux membres âgés de la famille ; pour celles en situation d'isolement qui ne disposent ni de l'appui d'une personne de leur famille ni du voisinage, il a été prévu qu'elles puissent avoir recours aux compétences d'associations d'aide à domicile pour la recherche du personnel et l'assistance aux démarches administratives. En ce qui concerne les associations intermédiaires instituées par l'article L. 218-1 du code du travail, lesquelles ont pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques, celles qui sont spécialisées dans l'aide à domicile, mettent à la disposition des personnes âgées des services et des équipements de voisinage, lesquels complètent sans les concurrencer, les prestations d'aide ménagère traditionnelles. Il convient de souligner que ces mesures fiscales et d'allègement des charges sociales attachées à l'emploi d'une aide à domicile doivent permettre de développer des prestations complémentaires à celles traditionnellement rendues par les services d'aide à domicile et aux soins dispensés par les services de soins infirmiers à domicile. Les mesures destinées à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées constitue en effet une des priorités de l'action gouvernementale. Le Gouvernement ne saurait toutefois remettre en cause les principes mêmes des lois de décentralisation et intervenir directement dans la définition que chaque caisse de retraite souhaite se donner de sa politique facultative d'action sanitaire et sociale. Enfin la question du Fonds national d'aide à domicile est particulièrement complexe, compte tenu de la diversité des partenaires concernés. Elle ne peut être traitée indépendamment des réflexions en cours sur le financement de notre système de protection sociale et nécessite une concertation entre les financeurs, le législateur et les fédérations nationales des aides ménagères. ; plus employant une aide à leur domicile. Cette exonération s'applique à l'emploi direct d'une aide par les personnes concernées à titre de compensation financière du surcoût qui leur est imposé par le handicap ou par l'âge. C'est dans le cadre de ces mesures que l'entraide familiale est la mieux à même de s'exprimer, notamment par l'assistance aux démarches administratives qui peut être apportée aux membres âgés de la famille ; pour celles en situation d'isolement qui ne disposent ni de l'appui d'une personne de leur famille ni du voisinage, il a été prévu qu'elles puissent avoir recours aux compétences d'associations d'aide à domicile pour la recherche du personnel et l'assistance aux démarches administratives. En ce qui concerne les associations intermédiaires instituées par l'article L. 218-1 du code du travail, lesquelles ont pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques, celles qui sont spécialisées dans l'aide à domicile, mettent à la disposition des personnes âgées des services et des équipements de voisinage, lesquels complètent sans les concurrencer, les prestations d'aide ménagère traditionnelles. Il convient de souligner que ces mesures fiscales et d'allègement des charges sociales attachées à l'emploi d'une aide à domicile doivent permettre de développer des prestations complémentaires à celles traditionnellement rendues par les services d'aide à domicile et aux soins dispensés par les services de soins infirmiers à domicile. Les mesures destinées à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées constitue en effet une des priorités de l'action gouvernementale. Le Gouvernement ne saurait toutefois remettre en cause les principes mêmes des lois de décentralisation et intervenir directement dans la définition que chaque caisse de retraite souhaite se donner de sa politique facultative d'action sanitaire et sociale. Enfin la question du Fonds national d'aide à domicile est particulièrement complexe, compte tenu de la diversité des partenaires concernés. Elle ne peut être traitée indépendamment des réflexions en cours sur le financement de notre système de protection sociale et nécessite une concertation entre les financeurs, le législateur et les fédérations nationales des aides ménagères.
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