Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 12/01/1989

M. Luc Dejoie attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, sur le versement de l'allocation logement destinée aux personnes âgées au titre de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971. La circulaire du 26 avril 1982 permet le versement de cette prestation en faveur des personnes hébergées dans les sections de cure médicale des logements-foyers ou des maisons de retraite. Cependant, demeurent exclues du bénéfice de l'allocation logement les personnes âgées se trouvant dans les services de long séjour des établissements à caractère sanitaire où le prix d'hébergement qui reste à leur charge est souvent plus élevé qu'en maison de retraite. Or la réforme hospitalière du 30 juin 1975 reconnaît implicitement ce mode d'hébergement en long séjour comme un substitut du domicile. Il lui demande s'il ne serait pas équitable, en conséquence, de corriger cette situation.

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Réponse du ministère : Personnes âgées publiée le 13/04/1989

Réponse. - Telle qu'elle a été instituée par la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971, l'allocation de logement est une prestation affectée au paiement d'un loyer (ou au remboursement de mensualités d'accession à la propriété) et destinée à aider les personnes âgées à se loger dans des conditions satisfaisantes d'habitat et à conserver autant que possible leur autonomie de vie, que celle-ci s'exprime dans un cadre individuel ou collectif. Initialement, le champ d'application de l'allocation de logement à caractère social couvrait : les personnes logées individuellement et payant un loyer (ou une mensualité d'accession à la propriété) ; les personnes résidant dans un établissement doté de services collectifs et disposant d'une unité d'habitation autonome (logements-foyers). L'article R. 832-2 du code de la sécurité sociale permet d'accorder le bénéfice de l'allocation de logement aux personnes âgées résidant en maison de retraite, sous réserve que les conditions d'hébergement répondent à certaines normes fixées dans l'intérêt même des personnes âgées (chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes, l'allocation n'étant pas due lorsque la chambre est occupée par plus de deux personnes). Sont concernées les personnes résidant en maison de retraite publique ou privée, autonomes ou non, ainsi que dans les sections des hôpitaux ou hospices fonctionnant comme maison de retraite. Dans le même sens, la lettre circulaire du 26 avril 1982 permet le service de l'allocation de logement en faveur des personnes hébergées dans les sections de cure médicale des logements-foyers ou des maisons de retraite. En revanche, l'article 4 de la loi hospitalière du 31 décembre 1970 précise que les unités de long séjour assurent " l'hébergement de personnes n'ayant plus leur autonomie de vie et dont d'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ". Les centres de long séjour n'entrent pas dans le champ d'application de l'allocation de logement sociale, puisqu'ils ont été conçus dans une optique hospitalière, qui ne correspond pas aux objectifs de l'allocation de logement sociale. Toutefois, reconnaissant que bien souvent les caractéristiques et les handicaps des personnes accueillies dans les services de long séjour et dans les établissements médico-sociaux sont en fait similaires, le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a engagé une réflexion sur les disparités de statut et de tarification des différentes catégories d'établissement. Cette réflexion doit déboucher, courant 1989, sur des propositions de réformes. Ces réflexions tiendront compte de toutes les inégalités de situation des personnes hébergées dans les différentes catégories d'établissement, y compris leur situation vis-à-vis de l'allocation logement.

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