Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - U.R.E.I.) publiée le 05/01/1989

M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les difficultés qui surviennent dans l'application de la convention nationale des orthophonistes, lors de la mise en place des commissions paritaires régionales. La Fédération des orthophonistes de France, organisation syndicale, nationale, cosignataire de la convention, se voit en effet actuellement écartée de l'exercice de sa représentativité dans les commissions paritaires régionales chaque fois que le siège social de ses syndicats affiliés n'est pas implanté dans la circonscription administrative de la caisse régionale de sécurité sociale, alors même que, conformément à l'article 13, alinéa 1, du titre IV de la convention nationale des orthophonistes, leurs représentants exercent dans ladite région et sont désignés par le syndicat affilié incluant totalement dans sa circonscription la circonscription de sécurité sociale. Il lui demande s'il est possible d'opposer à une fédération représentative une telle exigence non écrite dans la convention et contraire au code du travail et au code de la sécurité sociale.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 16/03/1989

Réponse. - Suivant l'article 13 de la convention nationale des orthophonistes, la commission paritaire régionale est composée pour moitié de représentants des orthophonistes exerçant dans la région concernée, désignés par " les syndicats régionaux appartenant aux organisations syndicales signataires ". Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, ce texte ne semble pas exclure des organes conventionnels les syndicats régionaux dont le ressort géographique ne serait pas identique aux régions de sécurité sociale, chaque syndicat régional pouvant librement déterminer son organisation même si, pour des raisons pratiques, l'identité du champ géographique offre plus de commodité.

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