Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 05/01/1989
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur les préoccupations des industriels face aux efforts pervers d'une réforme des impôts locaux. Nul ne saurait nier qu'une réforme de la fiscalité locale s'impose, celle-ci est en effet complètement inadaptée aux réalités économiques contemporaines. Cette inadéquation est d'autant plus vivement ressentie que la décentralisation a donné lieu à un important transfert de pouvoir de l'Etat vers les collectivités. Les valeurs locatives représentent l'exemple type de l'obsolescence des impôts locaux. Il est donc nécessaire de réviser ces valeurs et de supprimer le lien qui unit le taux des quatre impôts locaux ; cependant cette dernière mesure doit être prise avec de nombreuses précautions et après une large concertation. A l'origine, cette interconnexion avait pour but d'interdire aux municipalités de surtaxerles entreprises soumises à la taxe professionnelle au profit des contribuables locaux ; il s'avère aujourd'hui qu'elle empêche les élus de réduire plus vite (dans certains cas) le taux de la taxe d'habitation que celui des autres impôts locaux. Pour lutter contre les abus de certaines municipalités qui n'hésiteraient pas à faire peser la totalité de la charge fiscale sur les entreprises, des garde-fous juridiques doivent être mis en place. De telles pratiques électoralistes seraient anti-économiques et pénaliseraient lourdement les entreprises concernées par rapport à leurs concurrents étrangers. Il lui demande quelles mesures d'accompagnement pourraient être prises pour éviter de tels excès. Il le remercie de la réponse qu'il voudra bien lui réserver.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/03/1989
Réponse. - L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1988, n° 88-1193 du 29 décembre 1988, répond aux préoccupations de l'honorable parlementaire. A compter de 1989, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pourront abaisser leur taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs groupements, les départements, les régions, ou, s'il est plus élevé, du taux de la taxe professionnelle de la collectivité concernée, sans qu'il soit fait application à la baisse des règles de lien entre les taux. Pendant les trois années suivantes, les collectivités locales et leurs groupements à fiscalité propre qui auront fait application de ces dispositions ne pourrront augmenter leur taux de taxe professionnelle, ou leur taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties, qu'à concurrence de la moitié de la variation en hausse du taux de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières. Enfin, lorsqu'ils procéderont à une telle augmentation, les collectivités locales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne pourront réduire à nouveau leurs taux d'imposition, dans les conditions décrites plus haut, qu'à compter de la quatrième année suivante.
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