Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 05/01/1989
M. Charles Ginesy attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs sur la possibilité de modifier la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles par des compagnies d'assurance. La maîtrise d'ouvrage ne peut incomber aux départements qui n'encourent aucune obligation juridique en matière de prévention des catastrophes naturelles. Les communes, soit en vertu des dispositions de l'article L. 131-2 (6°) du code des communes relatives aux mesures de prévention contre les fléaux calamiteux, soit en application des prévisions de l'article L. 315-4 du même code afférentes aux travaux de protection contre les inondations pourraient, d'un point de vue juridique, assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires pour éviter ou limiter les conséquences dommageables d'une catastrophe naturelle prévisible. Mais une commune n'est pas tenue de réaliser des ouvrages dont le coût serait hors de proportion avec ses ressources, ce qui est nécessairement le cas pour des travaux de prévention à l'échelle d'une catastrophe naturelle. Par ailleurs, les communes susceptibles d'être concernées par des catastrophes naturelles prévisibles n'ont pas les moyens techniques d'assumer la conduite de tels travaux. Il est donc impensable que la responsabilité juridique de ces mesures de prévention incombe alors aux communes. L'Etat est tenu d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de prévention d'une catastrophe naturelle qui excède les capacités locales lorsqu'il s'agit d'un phénomène naturel important. Or l'article 1er de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 prévoit que les assureurs supportent les dommages matériels causés par de telles catastrophes, lorsque les mesures habituelles pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Il lui demande si l'on ne peut envisager que ces compagnies participent, dans une proportion à déterminer, au coût des travaux de prévention, qui seraient moindres que celui de l'indemnisation des dégâts. En conséquence, il lui demande aussi dans quelle mesure la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 peut être modifiée dans le sens d'une prise en charge partielle ou totale du montant de ces travaux par les compagnies d'assurance et dans quels délais il compte les prendre.
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Réponse du ministère : Risques technologiques publiée le 09/03/1989
Réponse. - La prévention et la protection des populations contre les catastrophes naturelles soulèvent des difficultés juridiques, techniques et financières importantes. Il est certain que les communes qui, en vertu des dispositions de l'article 131-2 (6°) du code des communes relatives aux mesures de prévention contre des fléaux calamiteux, devraient assurer normalement la maîtrise d'ouvrage de travaux de protection n'en ont pas toujours les moyens financiers ou techniques. Il faut souligner cependant que, dans le domaine des inondations, les collectivités locales se sont souvent regroupées en syndicats intercommunaux, syndicats mixtes de communes et de départements, ententes interdépartementales, voire établissement public de régions, départements et communes, comme l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents, pour réaliser des ouvrages et des travaux à l'échelle des problèmes qui se posent. L'article L. 315-4 du code des communes leur en donne la possibilité et certains moyens financiers. Mais cette situation n'existe pas dans tous les domaines, notamment pour les risques de mouvement de terrain. L'Etat aide financièrement ces communes et ces collectivités, chaque fois que cela lui est possible. Cependant il n'est pas tenu d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de prévention d'une catastrophe naturelle. Ce n'est que dans des cas très particuliers prévus par une loi qu'il a été amené à le faire. Le Gouvernement a engagé une politique volontariste de prévention des risques, en développant, dans la limite des possibilités budgétaires, tous les moyens existants. C'est ainsi que les crédits budgétaires consacrés à la cartographie des risques ont doublé entre 1988 et 1989. Mais cela reste insuffisant et des moyens supplémentaires devront être dégagés. La protection par des ouvrages et des travaux est également une préoccupation à prendre en compte pour assurer la sauvegarde des personnes et des biens déjà situés dans les zones à risque. Il est certain que les moyens financiers dégagés par notre pays pour ces ouvrages sont encore insuffisants, notamment pour les risques de mouvement de terrain. Dans ces conditions une participation des compagnies d'assurance à la réalisation de certaines mesures de prévention et de protection n'est pas à écarter. Ces compagnies ne sont pas indifférentes à cette question et des réflexions ont déjà été engagées à ce sujet au sein du gouvernement. Elles visent le domaine des sinistres quasi certains, dont les effets pourraient sans conteste être réduits aux prix de dépenses immédiates et moindres de prévention. Ces questions feront l'objet de toutes les concertations nécessaires.
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