Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 05/01/1989

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'intérêt qu'il y aurait pour les agriculteurs à pouvoir bénéficier des procédures collectives de redressement et de liquidation judiciaires à l'image des artisans ou des commerçants. Alors que quelques juridictions de commerce, par le biais de la procédure du règlement amiable, les ont déjà admis au redressement judiciaire, il souhaiterait savoir si une évolution en ce sens a déjà été étudiée par le ministère et, si oui, dans quel délai une telle procédure pourrait être instaurée. Par ailleurs, une telle évolution semblerait devoir impliquer une révision des modalités d'élections des tribunaux de commerce, élections auxquelles les artisans et les agriculteurs ne participent pas. Il désirerait recueillir son opinion à ce propos.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 16/02/1989

Réponse. - La loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, parue au Journal officiel du 31 décembre 1988, devrait donner entière satisfaction à l'auteur de la question. Les dispositions de son chapitre II, en effet, ont pour objet d'instituer une procédure de règlement amiable spécifique à l'exploitation agricole et de soumettre les agriculteurs personnes physiques aux dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidations judiciaire des entreprises. Des règles dérogatoires, peu nombreuses, ont cependant pour finalité de prendre en compte la spécificité de l'exploitation agricole. Il s'agit principalement de l'obligation pour les créanciers qui assignent en redressement judiciaire de saisir au préalable le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un conciliateur, de la possibilité pour le tribunal d'imposer à certaines conditions la cession du bail rural. Ces deux règles particulières concernent aussi bien l'exploitation agricole individuelle que la personne morale à objet agricole (G.A.E.C., E.A.R.L., S.C.E.A. par exemple). Enfin, le président du tribunal pourra accorder à l'agriculteur en liquidation judiciaire des délais pour quitter sa maison d'habitation. Les tribunaux de commerce n'auront pas à connaître des procédures ouvertes contre des exploitants agricoles puisque l'article 2 de la loi du 30 décembre 1988 précitée qui définit l'activité agricole lui reconnaît un caractère civil. Toutefois, les sociétés agricoles à forme commerciale demeurent soumises à la juridiction consulaire.

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