Question de M. D'ANDIGNE Hubert (Orne - RPR) publiée le 29/12/1988
M. Hubert d'Andigné attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les problèmes graves, tant financiers que statutaires, auxquels les professions de masseur-kinésithérapeute et d'ergothérapeute sont actuellement confrontées. Les praticiens libéraux ou salariés constatent ainsi une dégradation progressive de leurs revenus professionnels depuis plusieurs années, liée notamment à l'insuffisante revalorisation de la lettre clé AMM, à une certaine obsolescence de la nomenclature des actes, ou à une grille salariale très inférieure aux responsabilités réelles qu'assument ces auxiliaires médicaux. Au-delà de ces préoccupations immédiates, les professions concernées soulignent les conditions d'inégale concurrence auxquelles les exposera le marché unique européen de 1992, en raison d'études et d'une formation professionnelle minimales inférieures à celles de leurs homologues européens. A cet égard, l'allongement de trois à quatre ans de la durée obligatoire des études en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute rétablirait une certaine parité européenne en faveur des praticiens français et répondrait à un voeu maintes fois exprimé par l'ensemble des intéressés. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures statutaires et financières qui pourront être prises rapidement en faveur des masseurs-kinésithérapeutes et ergothérapeutes pour leur permettre d'aborder l'échéance de 1992 dans des conditions beaucoup moins précaires qu'à l'heure actuelle.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 04/05/1989
Réponse. - Un groupe de travail réunissant les organisations syndicales représentatives de la profession, les services du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et ceux du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a été mis en place pour étudier la rénovation de la formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes. En approuvant les avenants tarifaires librement négociés par les parties conventionnelles, les pouvoirs publics tiennent compte le plus possible de la volonté commune des parties signataires mais prennent également en considération, après examen de l'évolution des conditions d'exercice propres à chacune des professions intéressées, les objectifs économiques et financiers à atteindre. La lettre-clé A.M.M. qui rémunère l'activité des masseurs-kinésithérapeutes a été revalorisée pour la dernière fois avec effet au 9 mars 1988, conformément au souhait des parties signataires. Le groupe de travail instituéà l'article 13 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes a commencé ses travaux afin de soumettre ses propositions à la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels. Celle-ci a désigné, le 14 décembre dernier, un rapporteur et des experts pour traiter les actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles. Les thèmes prioritaires proposés par les syndicats ont été retenus et transmis au rapporteur et aux experts dans le cadre de leur mission. L'étude de l'ensemble du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels qui concerne la profession est également prévue. Le statut des masseurs-kinésithérapeutes exerçant en milieu hospitalier fait l'objet d'un projet de décret qui devrait être publié au cours du premier semestre 1989. Ainsi, l'ensemble des engagements pris en octobre dernier en faveur de la profession seront tenus, engagements qui témoignent de la volonté des pouvoirs publics de promouvoir les meilleures conditions possibles d'exercice de la kinésithérapie. Par ailleurs, la rémunération de l'activité des ergothérapeutes ne peut se faire actuellement qu'au travers d'un prix de journée en hospitalisation complète ou d'un forfait de soins en hospitalisation de jour. En effet, l'assurance maladie, conformément à la législation et à la réglementation existantes, assure la couverture des frais afférents aux actes effectués par les auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral, habilités à l'exercice de ces professions selon les conditions fixées par le code de la santé publique. Or, le livre IV du code de la santé publique relatif aux professions médicales et aux auxiliaires médicaux ne mentionne pas, parmi ces derniers, les ergothérapeutes. En l'état actuel de ces textes, la nomenclature générale des actes professionnels, répertoire des actes pouvant être dispensés par les praticiens ou les auxiliaires médicaux, ne peut donc comprendre de définition etde cotation pour les actes dispensés par ces professionnels. Un nouveau programme pour la formation initiale de ces professionnels doit être soumis prochainement à l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales.
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