Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 29/12/1988

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les dispositions de l'article 75 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat. Il y est indiqué que, compte tenu de la spécificité de leur situation et des contraintes auxquelles ils sont soumis, notamment au regard de l'expatriation et de la mobilité, un décret en Conseil d'Etat détermine le régime de rémunération et d'avantages annexes applicable aux agents recrutés localement servant à l'étranger, titularisés en vertu des dispositions de la loi du 11 janvier 1984. Il aura fallu attendre plus de quatre ans pour que paraisse le premier décret d'application (n° 88-397 du 20 avril 1988, J.O. du 22 avril 1988) pris par le gouvernement précédent et comblant un vide juridique très regrettable. Toutefois, le décret du 20 avril 1988 ne concerne que les agents titularisés dans des corps de catégorie C et D. Il lui demande donc s'il compte prendre prochainement les mêmes dispositions pour les agents titularisés dans les autres catégories et s'il compte fixer la situation, au regard de cet article 75, des personnels enseignants titularisés au titre des décrets du 17 juillet 1984. Il lui signale que les personnels des catégories C et D en recrutement local à l'étranger dans les établissements publics de l'Etat perçoivent, outre un traitement afférent à leur indice hiérarchique aligné sur le traitement français, des avantages familiaux, une indemnité de résidence fixée à 2 p. 100 de celle versée à un agent titulaire expatrié classé dans le même groupe et résidant dans le même pays. Il souhaite donc savoir si cette règle sera applicable aux personnels enseignants de recrutement local et titularisés au titre des décrets du 17 juillet 1984 et de la loi du 5 avril 1937 non abrogée.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 02/03/1989

Réponse. - Le décret n° 88-397 du 20 avril 1988 fixe le régime de rémunération applicable aux agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif recrutés localement et servant à l'étranger, titularisés en application des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans des corps de catégories C et D. La mise en place de ce régime de rémunération a permis d'offrir l'option de titularisation aux agents recrutés localement titularisables dans des corps de catégories C et D du ministère des affaires étrangères ou, dans le cas des agents servant dans des établissements culturels ou d'enseignement, dans des corps du ministère de l'éducation nationale. Dans ce dernier cas, les corps d'accueil ont été définis par le décret n° 88-519 du 5 mai 1988. Le régime de rémunération pour les agents recrutés localement titularisables dans des corps de catégories A et B n'a pas été encore élaboré. La définition des principes devant régir la titularisation dans ces catégories est un processus qui n'est pas arrivé à son terme, la priorité ayant été accordée à la titularisation dans les corps de catégories C et D. Le régime de rémunération mis en place par le décret n° 88-397 du 20 avril 1988 n'est applicable qu'aux seuls agents recrutés localement et titularisés dans des corps de catégories C et D. Ses dispositions ne sont pas applicables aux personnels enseignants de recrutement local titularisés au titre de la loi du 5 avril 1937 et des décrets du 17 juillet 1984.

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