Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 22/12/1988

M. Emmanuel Hamel appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur l'intérêt que peut représenter la constitution d'une société en participation pour l'exercice, par une collectivité religieuse, des activités de caractère artisanal ou économique qui lui sont indispensables pour assurer la subsistance de ses membres et, donc, la pérennité de la collectivité. Il lui demande de bien vouloir lui préciser que la simple mise à disposition de la société en participation de biens à usage artisanal ou économique par la communauté ou association religieuse - au moyen notamment d'un contrat de commodat ou de prêt à usage, visé aux articles 1875 à 1891 du code civil - n'est pas susceptible d'être taxée, au titre d'un apport et au taux de 16,60 p. 100, puisque cette mise à disposition n'entraîne pas le transfert de propriété des biens en cause.

- page 1446


Réponse du ministère : Budget publiée le 11/05/1989

Réponse. - Conformément aux dispositions des articles 1875 et 1876 du code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une chose pour s'en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit. La qualification d'un tel contrat est une question de fait qui nécessite un examen cas par cas des circonstances propres à chaque opération. Il ne saurait donc être répondu avec précision à la question posée que si, par l'indication du nom et de l'adresse de la collectivité concernée, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.

- page 743

Page mise à jour le