Question de M. DELGA François (Tarn - NI) publiée le 15/12/1988

M. François Delga demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, pour quelles raisons le Gouvernement a-t-il choisi de baisser le taux de marque des pharmaciens d'officine et de modifier en conséquence l'arrêté n° 87-1P du 4 août 1987, plutôt que de recourir à la procédure conventionnelle, prévue par l'article L. 162-12 du code de la sécurité sociale ? La loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979 a en effet prévu dans son article 20 la possibilité pour les pharmaciens d'officine de s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la Caisse nationale d'assurance maladie d'une remise déterminée en tenant compte du chiffre des ventes de médicaments remboursables au titre des assurances maladie, maternité et accidents du travail. La possibilité d'une remise conventionnelle au bénéfice de la sécurité sociale existe donc dans les textes et la mise en oeuvre de cette procédure aurait conduit à des conséquences économiques plus justes et à des résultats tout aussi efficaces pour l'assurance maladie que celle d'une baisse autoritaire du taux de marque qui menace directement la survie de 1 100 officines dont la rentabilité sera nulle, voire négative. Il constate que cette baisse autoritaire tout autant que l'utilisation de chiffres contestables et contestés apparaît contraire aux instructions de la circulaire du 25 mai 1988 relative à la méthode de travail du Gouvernement adressée par M. le Premier ministre à Mmes et MM. les ministres et secrétaires d'Etat quant au respect de la société civile : M. le Premier ministre ne manquait pas de rappeler à cet égard que doivent être préférées aux arguments d'autorité, toutes les fois que c'est possible, des négociations réelles, loyales, méthodiques, et, s'il y a lieu, formalisées par des conventions, ajoutant à l'intention de ses ministres qu'il leur reviendra de conduire avec des organisations représentatives de leur secteur de compétences les concertations qui s'imposent. Il lui demande en conséquence de bien vouloir préciser pour quelles raisons toute procédure conventionnelle a été écartée de cette matière, alors pourtant que les textes en vigueur en prévoient la possiblilité et que les circulaires précédemment rappelées de M. le Premier ministre en recommandent l'application.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 09/03/1989

Réponse. - La baisse de deux points du taux de marque applicable aux spécialités remboursables a été rendue nécessaire par la forte reprise de la consommation pharmaceutique observée au cours de l'année 1988. Il était donc urgent que des mesures soient adoptées, afin de modérer la progression des dépenses de l'assurance-maladie. Le principe d'une remise conventionnelle a été écarté, car les considérants de l'arrêt n° 46694 du Conseil d'Etat précisent qu'un versement obligatoire de ce type ne doit pas être exprimé en pourcentage du bénéfice fiscal des pharmaciens d'officine. Aussi cette contribution n'aurait-elle pu avoir d'autre assiette que le montant des ventes de spécialités remboursables. Dans ces conditions. il était plus simple d'abaisser directement le taux de marque des spécialités remboursables. Il n'est donc pas envisagé d'abroger l'arrêté paru au Journal officiel du 13 novembre 1988. Néanmoins, pour tenir compte des dificultés que pourraient rencontrer certains pharmaciens ayant récemment acquis une officine, une somme de cent millions de francs leur sera allouée. Les modalités de répartition de cette somme, que les pouvoirs publics ont la volonté de négocier avec la profession, seront prochainement précisées. D'une manière générale, cette baisse du taux de marque ne devrait pas contrarier durablement la progression du revenu des officines, en raison précisément de l'évolution rapide de leur chiffre d'affaires.

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