Question de M. PAGÈS Robert (Seine-Maritime - C) publiée le 08/12/1988

M. Robert Pagès attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur deux aspects relatifs aux indemnités de déplacements versées aux agents de la fonction publique : leur montant et sa différenciation en fonction du classement hiérarchique de l'agent et du lieu de son déplacement. Depuis longtemps, les nombreux agents qui doivent s'éloigner de leur domicile pour assumer leurs obligations de service connaissent le décalage chronique dont souffre le niveau de leurs indemnités en regard de la réalité des prix hôteliers. Cette différence s'est fortement aggravée après 1982 : chacune des six revalorisations périodiques intervenues, ignorant la rapide progression continue des prix hôteliers constatés par l'I.N.S.E.E., très supérieure à celle de l'indice général des prix, a été limitée au pourcentage prévisionnel - toujours sous évalué - d'augmentation annuelle de cet indice général. Ainsi la récente revalorisation applicable à ces indemnités à dater du 1er septembre 1988 ne fut que de 2,5 p. 100 alors que, pour les douze mois écoulés, l'I.N.S.E.E. avait constaté une progression de 5,1 p. 100 sur le prix des repas-restaurant et de 7,5 p. 100 sur celui des chambres d'hôtel. La répétition annuelle de ce système, après la revalorisation d'avril 1982, a limité l'évolution des indemnités à 26,7 p. 100 alors que l'indice général des prix établi par l'I.N.S.E.E. montait de 39,6 p. 100, celui des repas-restaurant de 54 p. 100 et celui des hôtels de 65,8 p. 100. Cette dérive frappe de plus en plus lourdement la capacité de restauration et d'hébergement corrects des personnels concernés. Par ailleurs, la réglementation des conditions et modalités de remboursement des frais de déplacements des fonctionnaires de l'Etat, fixée par le décret n° 66-619 du 10 août 1966, est tout à fait désuète malgré l'alignement des taux du groupe 3 sur ceux du groupe 2 en 1983. La survivance de deux groupes de remboursement est un anachronisme, compte tenu de l'évolution de l'habitat, tout comme la distinction entre " mission " hors du département et " tournées " dans le département de résidence. La revalorisation applicable au 1er septembre 1988 se borna à répéter l'inéquitable schéma des années précédentes, d'autant plus injustifiable que ces indemnités revêtent le caractère de remboursement de frais engagés par obligation professionnelle. Considérant l'urgence d'une nécessaire refonte du système encore en vigueur, il lui demande quelles dispositions il compte prendre, 1° pour une réévaluation sérieuse du montant des indemnités de déplacements, adaptée à la réalité des prix des hôtels et restaurants, avec un dispositif de révisions trimestrielles ; 2° pour abolir les abattements hiérarchiques et de lieux, par alignement des taux de remboursement sur celui des " missions " du groupe 1, afin qu'à des frais égaux correspondent des indemnités égales.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 09/02/1989

Réponse. - En application des dispositions du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié, les fonctionnaires qui sont appelés à se déplacer pour les besoins du service ont droit à un remboursement forfaitaire des dépenses supplémentaires qu'ils engagent à l'occasion de ces déplacements. Ce régime s'est ainsi efforcé de concilier, dans l'intérêt même des agents, un impératif de simplification de la gestion des remboursements avec le niveau optimal de leur montant. Le caractère forfaitaire des remboursements répond à un souci d'allégement de la gestion. Il peut, certes, parfois conduire à des distorsions avec la réalité des dépenses, mais celles-ci jouent dans les deux sens ; ce qui conduit, en définitive, à un remboursement correspondant globalement aux frais engagés par les agents. Il n'a, par ailleurs, pas échappé au Gouvernement qu'un texte réglementaire datant de plus de vingt ans doit être adapté aux modifications intervenues depuis cette date dans le do maine des transports. Une réflexion interministérielle a donc été engagée dans cet esprit et devrait, dans un délai rapproché, conduire à une modification du décret du 10 août 1966 précité.

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