Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 08/12/1988
M. Paul Caron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une personne ayant fait l'objet le 29 septembre 1988 d'un procès-verbal pour un excès de vitesse, laquelle s'est vu notifier le 20 novembre 1988 un arrêté du préfet de la Seine-Maritime suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de 15 jours. Ce dossier n'est pas passé en commission de retrait des permis de conduire, la procédure d'urgence ayant semble-t-il été utilisée. Certes, la personne en cause peut faire appel et sera convoquée devant la commission de retrait. Cet appel n'est pas suspensif et d'ici la réunion de la commission, la peine risque d'être expirée. Devant de telles anomalies, il lui demande s'il ne conviendrait pas de supprimer, ou à tout le moins de reconsidérer la procédure administrative de retrait de permis de conduire. Il lui demande notamment de bien vouloir lui préciser les conditions de mise en application de la procédure dite d'urgence. Il lui demande par ailleurs si, en cas de relaxe par les tribunaux, une personne ayant fait l'objet d'une suspension administrative peut solliciter des dommages et intérêts à l'autorité administrative en cause.
- page 1385
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/03/1989
Réponse. - Les dispositions des articles L. 18 alinéa 3 et R. 269 du code de la route permettent au préfet, dans le cadre de ses missions de sécurité publique, de prononcer, pour une durée limitée, la suspension administrative d'urgence du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des autres usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, par suite de la commission d'une des infractions limitativement énumérées aux articles L. 14 et R. 266 du code de la route. Cette suspension ne peut excéder une durée de deux mois et le préfet ne peut prononcer cette mesure qu'après avis du délégué permanent de la commission. Cette décision administrative constitue une mesure de sûreté de caractère essentiellement préventif, dont la suppression n'est pas envisagée, pour ce motif même. Son application récente en a encore démontré l'efficacité : le recul du nombre d'accidents de la circulation et de victimes de ceux-ci enregistrés au cours des mois d'août et de septembre, par comparaison avec les chiffres de la période correspondante de 1987 (baisse de 5,3 p. 100 du nombre d'accidents, de 4,6 p. 100 du nombre de morts et de 5,4 p. 100 du nombre de blessés), est dû, au moins pour une large part, à la mobilisation des services de police et de gendarmerie, ainsi que des préfets et de leurs services au cours de cette même période. Une telle mobilisation n'aurait pu atteindre la même efficacité sans qu'il soit fait usage de la procédure dite d'urgence pour les infractions les plus graves. Dans le sens des préoccupations de l'honorable parlementaire, une circulaire vient de rappeler aux préfets la nécessité de veiller à ce que le recours à cette procédure demeure strictement adapté aux circonstances de l'espèce, et à ce que l'arrêté de suspension et sa notification interviennent dans le délai le plus rapproché possible de la commission de l'infraction. En casde relaxe ultérieure par les tribunaux, une personne ayant fait l'objet d'une mesure de suspension administrative de son permis de conduire peut solliciter des dommages et intérêts. En cas d'urgence, les décisions illégales ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles sont constitutives de faute lourde (C.E. 1971, ministre de l'intérieur/Gérard).
- page 453
Page mise à jour le