Question de M. TORRE Henri (Ardèche - U.R.E.I.) publiée le 08/12/1988

M. Henri Torre a pu observer que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt important du 21 septembre 1988 (affaire 50/87) fondé sur la sixième directive T.V.A. du 16 mai 1977, avait condamné sans réserve la règle dite du " quinzième " en matière de déduction de T.V.A. pour les locations sous le régime de la T.V.A. (de plein droit ou sur option) d'immeubles acquis ou livrés à soi-même. Ce mécanisme fiscal porté par le décret n° 79-310 du 9 avril 1979 et dont les dispositions sont reprises aux articles 233 A et 233 E de l'annexe II au code général des impôts, limite en effet les droits à déduction de la T.V.A. payée en amont pour les bailleurs d'immeubles assujettis à la T.V.A. et percevant des loyers annuels inférieurs au quinzième de la valeur de ces biens. Compte tenu de la décision précitée de la C.J.C.E., il demande en l'occurence à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de bien vouloir lui indiquer la date à laquelle le décret litigieux du 9 avril 1979 sera abrogé et en tout état de cause, si d'ores et déjà le dispositif incriminé sera immédiatement abandonné de fait par l'administration fiscale.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/02/1989

Réponse. - Les dispositions des articles 233 A à E de l'annexe II au code général des impôts seront très prochainement abrogées par un décret en Conseil d'Etat qui précisera les conséquences de cette abrogation pour les locations en cours.

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