Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - G.D.) publiée le 08/12/1988

M. Yvon Collin appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas de mineurs ayant causé un dommage, et dont la présomption de responsabilité des parents qui peuvent être non assurés, insolvables ou même non détenteurs de l'autorité parentale, ne permet pas la réparation due aux victimes. Il lui demande en conséquence si la mise en place d'une assurance obligatoire ne serait pas nécessaire dans l'intérêt des victimes et des parents, si un fonds de garantie ne devrait pas, comme en matière d'automobiles, permettre d'indemniser les victimes lorsque les parents ne sont pas assurés, et que le père ou la mère ne soit pas le détenteur légal de l'autorité parentale, si le Gouvernement a l'intention de mettre en état la procédure législative nécessaire, et, dans la négative, quelles raisons s'y opposeraient.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 16/02/1989

Réponse. - La responsabilité civile des père et mère à l'égard des dommages causés par leurs enfants mineurs suppose en effet, d'une part, que le mineur responsable habite avec ses parents ou chez l'un d'entre eux, et, d'autre part, que le ou les parents exercent le droit de garde. La jurisprudence a cependant assoupli l'exigence de la cohabitation lorsque celle-ci a cessé à la suite du comportement fautif du parent. Cette responsabilité solidaire des père et mère n'a cependant pas pour effet de supprimer la responsabilité de l'enfant mineur auteur du dommage. Dès lors, la victime de ce dommage peut également en demander la réparation à l'enfant. Si elle a obtenu une décision de justice, l'exécution de cette décision peut être poursuivie pendant trente ans. L'instauration d'une assurance obligatoire et d'un fonds de garantie suppose l'existence d'un nombre important de victimes, comme en matière d'accidents de la circulation, ou la constatation d'une quasi-impossibilité de recevoir une indemnisation, comme en ce qui concerne les victimes d'actes de terrorisme ou d'attentats. Il ne paraît pas que les dispositions actuelles de l'article 1384, alinéa 4 du code civil instituant la responsabilité civile des père et mère, compte tenu de la généralisation des assurances " responsabilité du père de famille ", conduisent à laisser un nombre important de victimes sans possibilités d'indemnisation. L'instauration en cette matière d'un mécanisme d'assurance obligatoire et d'un fonds de garantie semble dès lors, en l'état, inopportune.

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