Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 01/12/1988

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives de bien vouloir lui faire connaître quelles sont les raisons qui s'opposent à la prise en compte de la durée du service légal pour le calcul de la retraite de certains fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à cinquante-cinq ans, à condition d'avoir accompli quinze ans de service actif. En effet, pour certains enseignants, la durée du service légal n'est pas prise en compte, ce qui constitue une grave injustice. Un fonctionnaire qui, pour une raison ou une autre, n'aura pas accompli son service militaire pourra de ce fait prendre sa retraite bien avant celui qui aura été soumis à cette obligation nationale. Il lui demande de lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 16/02/1989

Réponse. - La condition d'accomplissement effectif de quinze ans de service civil classés en catégorie B (services actifs) prévue à l'article L. 24-I-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans se justifie par les motifs mêmes qui ont conduit à la distinction, au regard de l'âge de la retraite, de deux catégories de services. Il s'agit, en effet, de permettre un départ anticipé à la retraite de fonctionnaires qui, pendant une période de temps suffisamment longue pour être significative, ont occupé des emplois comportant des sujétions ou des conditions de travail telles qu'elles justifient cette anticipation. Ce n'est qu'après l'accomplissement d'une durée de quinze ans de services de cette nature qu'un départ anticipé à la retraite est considéré comme étant justifié. Les périodes de service militaire, qui sont prises en compte lors de la détermination du montant de la retraite, ne peuvent être classées comme service actif au sens du code des pensions. On ne saurait, en effet, considérer que l'ensemble des services militaires peuvent être assimilés à des emplois de la nature de ceux définis plus haut. D'ailleurs, s'il est indéniable que certains d'entre eux, et notamment les opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord, ont pu laisser parfois des séquelles importantes, celles-ci ouvrent droit, le cas échéant, aux prestations du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et sont prises en compte dans la pension civile et militaire de retraite comme les autres services militaires, assortis éventuellement de bénéfices de campagne. Les intéressés ne subissent donc pas de pénalisation puisque, placés dans une situation différente de celle de leurs collègues en activité, ils jouissent d'avantages différents. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier sur ce point la réglementation en vigueur. Il convient de signaler, enfin, que ces personnels peuvent, le cas échéant, demander le bénéfice du régime de la cessation progressive d'activité prévu par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, qui permet, dès l'âge de cinquante-cinq ans, aux fonctionnaires de l'Etat d'exercer leurs fonctions à mi-temps tout en percevant, en plus de leur traitement lié au régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire à temps plein. La durée d'application de ce dispositif a été prorogée à plusieurs reprises et en dernier lieu, à l'initiative du Gouvernement, jusqu'au 31 décembre 1990 par l'article 70 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social.

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