Question de M. DUBOSCQ Franz (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 01/12/1988
M. Franz Duboscq demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, s'il entend défendre l'éthique qui régit la transfusion sanguine en France dans le cadre des discussions communautaires relatives à l'harmonisation des législations européennes en matière de transfusion sanguine et à la libre circulation des produits sanguins et dérivés de sang. Il lui rappelle qu'à l'occasion du premier colloque européen sur le don du sang réuni à Versailles le 23 mars 1988, les sociétés de Croix-Rouge des Etats membres de la C.E.E. ont adopté à l'unanimité une résolution soulignant la nécessité d'une politique de santé qui affirme l'objectif de l'autosuffisance de l'Europe en sang et produits sanguins sur la base d'un système de dons volontaires et bénévoles par l'intermédiaire d'organisations non lucratives. Les participants se sont également déclarés préoccupés par l'augmentation de la commercialisation et, pour certains Etats membres de la C.E.E., de la dépendance des importations en provenance de pays extérieurs.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 28/09/1989
Réponse. - L'évolution des centres de transfusion sanguine français, dans la perspective du marché européen de 1992, fait actuellement l'objet d'une étude très attentive. Il convient, en effet, de bien prendre en compte l'état d'avancement de la construction européenne et de considérer de façon réaliste la marge de manoeuvre dont dispose la France pour défendre ses intérêts. Les établissements de transfusion sanguine bénéficient à l'heure actuelle d'un monopole légal leur conférant l'exclusivité des activités de collecte de sang, de préparation et de distribution des produits sanguins thérapeutiques. Cette organisation repose sur une réglementation antérieure aux traités européens (loi du 21 juillet 1952 et décret du 16 janvier 1954) et a fonctionné jusqu'à présent de façon à maintenir la France dans une autarcie quasi totale, les collectes de sang étant destinées à la seule satisfaction des besoins nationaux. La création d'un grand marché à l'intérieur des douze pays de la Communauté remet inévitablement en cause cette organisation, en instaurant une concurrence de fait, sinon de droit, entre les établissements de transfusion français et les industriels de la pharmacie étrangers, car les produits sanguins sont considérés, au niveau européen, comme des médicaments. Tel est le sens de la directive adoptée le 14 juin 1989 à Bruxelles, qui permettra la libre circulation des produits sanguins issus du fractionnement du plasma. L'enjeu pour la transfusion sanguine française est donc d'affirmer la compétitivité de ses établissements et de ses produits, en ce qui concerne leur qualité comme leur prix, sans renier les principes éthiques de volontariat et bénévolat du donneur et de gratuité du don. Un groupe de travail est actuellement coordonné par la direction générale de la santé, pour étudier avec précision les différentes adaptations de la réglementation française rendues nécessaires par l'harmonisation des législations européennes dans le domaine des produits sanguins. L'organisation de la transfusion sanguine de notre pays, qui a inspiré la réglementation de nombreux Etats en Europe et dans le monde, doit demeurer la référence dans ce domaine, malgré les adaptations inéluctables qui s'imposent à elle.
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