Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 24/11/1988
M. René Trégouet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les dispositions réglementaires concernant le prolongement des activités agricoles. Le maintien des activités agricoles, dans nos départements ruraux, est pour notre pays d'une importance capitale. Ce maintien suppose la recherche, par les agriculteurs, de ressources complémentaires aux revenus tirés de l'exploitation. Ces dernières proviennent notamment du tourisme rural qui constitue de plus en plus une source de revenus indispensables aux agriculteurs. Le tourisme rural a été reconnu comme prolongement de l'activité agricole par la loi du 17 janvier 1986, mais le décret du 4 janvier 1988, qui précise les dispositions d'application de cette loi, limite à 35 p. 100 du plafond de la sécurité sociale le montant des revenus que peuvent tirer les exploitants agricoles des activités de tourisme et de loisirs pour ne pas relever du régime des commerçants et artisans. Si l'on considère le fait que nos principaux voisins, et notamment la R.F.A., possèdent déjà un tourisme rural très développé et si l'on se place dans la perspective de l'ouverture des frontières de 1992 qui provoquera une vive compétition en matière touristique entre les régions européennes, il convient de prendre sans tarder toutes les mesures susceptibles de faciliter le développement du tourisme rural dans notre pays. Dans ce cadre, il paraît vivement souhaitable de relever le plafond évoqué précédemment afin de permettre aux agriculteurs de pouvoir tirer jusqu'à 50 p. 100 de leurs revenus des activités de prolongement sans qu'ils soient assimilés à des commerçants et artisans. Il lui demande donc quelles sont les mesures envisagées dans ce sens par le Gouvernement.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/05/1990
Réponse. - Les problèmes évoqués par l'honorable parlementaire concernant la pluri-activité et plus particulièrement l'exercice d'activités d'accueil touristique par les agriculteurs trouvent leur solution dans les mesures qui viennent d'être prises. Conscient de ce que représente la pluri-activité comme facteur essentiel de développement de la vitalité économique de certaines régions, notamment en montagne, mais également comme source de revenus souvent indispensable à de nombreux agriculteurs, le Gouvernement reconnaît tout l'intérêt et le bien-fondé des mesures pouvant en faciliter l'exercice. Les dispositions de l'article 32 de la loi du 17 janvier 1986 et celles du décret du 4 janvier 1988 relatives au caractère agricole des activités d'accueil touristique développées sur les exploitations agricoles, constituaient un progrès en matière sociale. Elles permettaient en effet aux agriculteurs exerçant à titre accessoire une activité complémentaire touristiqueou hôtelière, de relever du seul régime agricole dès lors que le revenu retiré d'une telle activité ne dépassait pas un certain montant. Il est apparu, cependant, que ces assouplissements à la règle générale selon laquelle les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent auprès de chacun des régimes d'assurance maladie dont relèvent ces activités, étaient insuffisants. C'est pourquoi la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi d'adaptation agricole du 30 décembre 1988 comporte des dispositions favorisant l'exercice de la pluriactivité et visant notamment à remédier aux problèmes que rencontraient les agriculteurs pratiquant des activités agro-touristiques et susceptibles de relever de deux régimes sociaux. Ainsi, l'une des mesures prévues dans ladite loi assimile-t-elle désormais les activités d'accueil touristique développées sur l'exploitation à des activités agricoles et permet aux agriculteurs exerçant de telles activités de relever du seul régime agricole et de cotiser auprès de ce régime sur l'ensemble de leurs revenus, sans qu'il soit dorénavant nécessaire d'apprécier l'importance relative de ces activités. Dans ces conditions, les dispositions du décret du 4 janvier 1988 prises pour déterminer le caractère accessoire de l'activité touristique et limitant à 35 p. 100 du plafond de la sécurité sociale le montant des revenus tirés de cette activité pour qu'elle puisse être considérée comme non salariée agricole sont devenues sans objet. La mesure ainsi adoptée permet aux agriculteurs de diversifier leur activité tout en simplifiant les formalités imposées.
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