Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 24/11/1988

M. Pierre Vallon demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser les dispositions que le Gouvernement envisage de proposer visant à modifier les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur afin que toutes les communes des communautés urbaines créées de manière autoritaire soient légalement représentées au sein de leur conseil.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/04/1989

Réponse. - La représentation des communes membres de communautés urbaines au sein des conseils communautaires a été organisée par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 de manière à permettre au plus grand nombre d'entre elles de siéger auprès de ces assemblées délibérantes. A cet effet, deux types de mesures ont été prévus : d'une part, le nombre total de délégués des communes a été accru. Il varie de 50 à 140 en fonction de la population municipale totale de l'agglomération que constitue la communauté urbaine et du nombre de communes regroupées en son sein, d'autre part, ont été privilégiés les systèmes de répartition des sièges favorisant une représentation directe des communes. Trois formules leur sont, à cet égard, ouvertes. La première repose sur la recherche d'un accord amiable entre les communes. Aucun système de répartition ne leur est imposé. Rien ne s'oppose à ce qu'elles élaborent des critères propres à assurer à chaque commune d'être représentée au conseil communautaire. La seconde formule applicable, en cas d'échec de la première, organise une répartition des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. C'est un système novateur par rapport à la législation antérieure. Son intérêt réside dans la possibilité offerte à chaque commune de disposer d'au moins un délégué au sein du conseil communautaire. Ce système n'est cependant pas ouvert à toutes les communautés urbaines. En sont exclues celles qui regroupent un nombre élevé de communes de faible importance démographique. En effet, il convenait d'éviter une sous-représentation des communes importantes qui aurait été contraire aux régles de juste proportionnalité entre l'intérêt et les obligations qui résultent pour toute commune d'une participation à une structure de coopération intercommunale. Enfin, la dernière formule organise une répartition des sièges à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Elle s'applique, en dernier lieu, soit en cas de déssacord sur les deux premières, soit dans l'hypothèse où la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ne peut jouer. Les communes faiblement peuplées sont regroupées dans le cadre de groupements ou secteurs électoraux au sein desquels un ou plusieurs délégués seront désignés pour les représenter au conseil de la communauté urbaine. C'est donc par le jeu de ces dernières dispositions que des communes peuvent ne pas avoir de représentation directe au sein du conseil communautaire. La portée de ce texte est cependant limitée. En effet, en vertu de l'article L. 165-27 du code des communes " aucune commune ne peut être contrainte de participer à une communauté créée " volontairement " en application de l'article L. 165-4 du code des communes si sa représentation directe n'est pas assurée au sein du conseil de communauté ". C'est donc seulement pour quatre des communautés créées par la loi du 31 décembre 1966 que le problème évoqué par l'honorable parlementaire peut se poser. A cet égard, il y a lieu d'observer que parmi ces quatre communautés urbaines, une seule n'a pu assurer à chacune des communes qui la composent une représentation directe au sein du conseil communautaire. Les communes non directement représentées sont aujourd'hui au nombre de 27, alors qu'elles étaient 65 avant 1983. En outre, la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 a mis en oeuvre des mesures particulières garantissant que des communes non directement représentées au conseil de communauté ont la possibilité d'être consultées, voire associées, aux décisions les intéressant.

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