Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 24/11/1988

M. Jean-François Le Grand souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions d'attribution de l'allocation spécifique de solidatité en fonction des ressources imposables. Suivant l'article R 351-13 du code du travail seules peuvent bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique les personnes qui justifient de ressources imposables inférieures à un plafond fixé à 7740 francs pour un couple et 3870 francs pour une personne seule. Le fait que le plafond pour une personne seule soit très exactement égal à la moitié du plafond pour un couple apparaît comme arithmétiquement logique, mais peut être considéré comme une inéquité en cas de veuvage : les frais fixes de logement, d'électricité, d'eau et de chauffage, les engagements financiers pris par le couple étant le plus souvent les mêmes pour la personne restant seule d'où une situation financière difficile en particulier dans le cas où le conjoint survivant n'a pas atteint l'âge de la retraite et ne touche qu'une maigre pension de réversion. En conséquence il lui demande s'il a l'intention de modifier le plafond de ressources imposables en faveur de la personne seule et s'il envisage une révision de ces plafonds en fonction de l'inflation.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 09/03/1989

Réponse. - L'allocation de solidarité spécifique est une allocation ayant un caractère d'assistance ce qui explique la nécessité d'un plafond de ressources. Ce plafond est, il convient de le noter, relativement élevé par rapport à ceux existant pour d'autres prestations sociales puisqu'ils est de 3 870 francs par mois. Or, le calcul de ce plafond est établi sur une base de 43 francs par jour (soit 1 290 francs par mois) qui est demeurée inchangée depuis le 1er avril 1985, alors que l'allocation perçue par les allocataires a été périodiquement revalorisée. Ainsi, une personne seule qui perçoit une pension de réversion ou tout autre revenu inférieur ou égal à 2 580 francs par mois peut-elle cumuler intégralement l'allocation de solidarité perçue, au taux de 1 993 francs ou de 2 862 francs avec ses autres revenus. Par ailleurs, un plafond plus élevé a été prévu pour les personnes vivant en couple afin que celles dont le conjont travaille et perçoit un salaire peu élevé ne soient pas défavorisées.

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