Question de M. PRADILLE Claude (Gard - SOC) publiée le 24/11/1988

M. Claude Pradille attire l'attention M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le problème du maintien en institut médico-professionnel des personnes handicapées de plus de vingt ans. Un récent jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a rappelé que les décisions prises par les commissions départementales d'éducation sociale (C.D.E.S.) de maintenir en institut médico-professionnel (I.M.Pro.) des personnes handicapées âgées de plus de vingt ans, s'imposaient aux caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.). Il lui demande si le maintien en institut médico-professionnel des handicapés de plus de vingt ans, lorsque l'accord est donné par le C.D.E.S., est de droit, et ce notamment quand la C.P.A.M. n'a pas formé un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Dans l'affirmative, ne faut-il pas ériger en règle de droit ce qui apparaît aujourd'hui comme une règle jurisprudentielle. Ceci permettrait que soient évités de nombreux contentieux et que les C.P.A.M. suivent consciencieusement la stricte application d'une mesure qui implique la solidarité nationale.

- page 1314

Transmise au ministère : Handicapés


Réponse du ministère : Handicapés publiée le 28/09/1989

Réponse. - Le Parlement a arrêté dans le cadre de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, des dispositions destinées à maintenir, temporairement, des jeunes adultes atteints par la limite d'âge réglementaire, dans les établissements de l'éducation spéciale. L'article 22 de cette loi qui complète l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées prévoit en effet que les jeunes adultes handicapés peuvent être maintenus dans les établissements d'éducation spéciale au-delà de l'âge réglementaire s'ils ne peuvent être immédiatement admis dans les établissements pour adultes handicapés désignés par la Cotorep. Dans ce cas, les frais de séjour du jeune adulte sont à la charge de l'organisme ou de la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adultes désignés par la Cotorep. Cette disposition, qui légalise une pratique autorisée par de précédentes circulaires, ne remet pas en cause les orientations relatives à l'accueil des personnes handicapées, élaborées depuis l'adoption de la loi d'orientation du 30 juin 1975 et auxquelles l'ensemble des associations oeuvrant dans le secteur reste particulièrement attaché. Son objet principal est avant tout de pallier pour partie l'insuffisance des structures de prise en charge préjudiciables aux personnes handicapées et douloureusement vécue par leur famille ; elle permet ainsi de faire face aux situations d'urgence auxquelles se trouvent notamment confrontées de jeunes adultes polyhandicapés qui ne sauraient être renvoyés sans soutien dans leur famille ou orientés dans des établissements totalement inadaptés. La loi n'a cependant pas pour objet de modifier les conditions techniques de la prise en charge des personnes handicapés. En effet, il n'entre pas dans les intentions des pouvoirs publics de revenir sur des principes clairement établis qui ont conduit à une sensible et constante amélioration qualitative de la prise en charge des handicapés. En particulier, il demeure évident que les enfants et les adultes, qui ont des besoins spécifiques et appellent une prise en charge adaptée, ne doivent pas coexister au sein d'une même structure. Il faut au contraire que des projets répondant aux besoins des adultes handicapés soient mis en oeuvre afin d'éviter le risque de voir se recréer des établissements qui, à l'image des anciens hospices, accueilleraient de manière indifférenciée, pour la vie entière, une population à qui ne serait pas réellement offert de projet de vie. Les établissements d'éducation spéciale doivent ainsi continuer à assurer aux jeunes qu'ils accueillent une formation et une éducation destinées à les amener à intégrer dans les meilleurs conditions possibles l'établissement pour adultes vers lequel ils ont été orientés. Par ailleurs le maintien dérogatoire des jeunes adultes ne modifie pas la c
apacité des places autorisées dans l'établissement. Précisées par voie de circulaire élaborée en concertation avec les principales associations représentatives, les modalités d'application de la procédure d'urgence ainsi définie prévoient, dans un premier temps, la saisine de la Cotorep par la C.D.E.S., neuf mois avant le terme normal de la prise en charge du jeune handicapé. S'il s'avère impossible, faute de places en établissements spécialisés pour adultes, d'appliquer dans les trois mois suivant sa notification, la décision d'orientation prononcée par la Cotorep, celle-ci émet un avis notifiant à la C.D.E.S. cette impossibilité provisoire et informe la personne handicapée ou son représentant légal de la possibilité existante de demander à la C.D.E.S. le maintien en établissement d'éducation spéciale. Au vu de l'avis de la Cotorep et sur demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, la C.D.E.S. peut alors prononcer une décision de maintien dans l'établissement d'éducation spéciale qu'elle notifie à l'intéressé, à l'établissement et à la collectivité ou à l'organisme responsable de la prise en charge financière. Dans le cadre de la procédure ainsi définie, la C.D.E.S. est tenue de rester constamment attentive à l'évolution du jeune adulte handicapé dont les besoins doivent faire l'objet d'un réexamen systématique et périodique tous les deux ans. Cette mesure d'application immédiate ne dispense donc pas de poursuivre l'effort d'adaptation et de création de structures d'accueil et de travail adaptées à chaque catégorie de handicapés. Elle doit aucontraire contribuer à inciter tous les responsables - Etat, sécurité sociale, collectivités locales - à dégager les moyens nécessaires à leur réalisation. Le Gouvernement est pour sa part, tout à fait conscient de l'important retard pris en ce qui concerne notamment l'accueil des personnes handicapées mentales et des polyhandicapés. A cette fin, il a d'ores et déjà prévu pour 1989 la création de 1 840 places en centre d'aide par le travail, ce qui marque une progression de plus de 50 p. 100 par rapport à l'année précédente. Parallèlement, le développement des ateliers protégés et l'insertion individuelle dans les entreprises de travailleurs venant de structures de travail protégé seront encouragés. Une enveloppe nationale exceptionnelle de 900 places a été par ailleurs constituée, qui, s'ajoutant à l'effort de redéploiement opéré par les départements, permet de créer, en 1989, 1 800 places supplémentaires pour adultes et enfants gravement handicapés. Enfin, le Gouvernement est disposé à examiner les moyens de résoudre dans un cadre pluriannuel les besoins d'accueil des personnes handicapées. Mais il est indispensable que cet effort, pour être pleinement efficace, soit accompagné par celui des conseils généraux ; ceux-ci, depuis les lois de décentralisation, sont en effet responsables de l'hébergement et du maintien à domicile des personnes handicapées et doivent donc créer des foyers occupationnels pour les adultes disposant d'une certaine autonomie mais ne pouvant travailler, ainsi que des foyers pour l'hébergement de ceux qui exercent leur activité professionnelle en secteur de travail protégé. ; C.D.E.S. cette impossibilité provisoire et informe la personne handicapée ou son représentant légal de la possibilité existante de demander à la C.D.E.S. le maintien en établissement d'éducation spéciale. Au vu de l'avis de la Cotorep et sur demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, la C.D.E.S. peut alors prononcer une décision de maintien dans l'établissement d'éducation spéciale qu'elle notifie à l'intéressé, à l'établissement et à la collectivité ou à l'organisme responsable de la prise en charge financière. Dans le cadre de la procédure ainsi définie, la C.D.E.S. est tenue de rester constamment attentive à l'évolution du jeune adulte handicapé dont les besoins doivent faire l'objet d'un réexamen systématique et périodique tous les deux ans. Cette mesure d'application immédiate ne dispense donc pas de poursuivre l'effort d'adaptation et de création de structures d'accueil et de travail adaptées à chaque catégorie de handicapés. Elle doit aucontraire contribuer à inciter tous les responsables - Etat, sécurité sociale, collectivités locales - à dégager les moyens nécessaires à leur réalisation. Le Gouvernement est pour sa part, tout à fait conscient de l'important retard pris en ce qui concerne notamment l'accueil des personnes handicapées mentales et des polyhandicapés. A cette fin, il a d'ores et déjà prévu pour 1989 la création de 1 840 places en centre d'aide par le travail, ce qui marque une progression de plus de 50 p. 100 par rapport à l'année précédente. Parallèlement, le développement des ateliers protégés et l'insertion individuelle dans les entreprises de travailleurs venant de structures de travail protégé seront encouragés. Une enveloppe nationale exceptionnelle de 900 places a été par ailleurs constituée, qui, s'ajoutant à l'effort de redéploiement opéré par les départements, permet de créer, en 1989, 1 800 places supplémentaires pour adultes et enfants gravement handicapés. Enfin, le Gouvernement est disposé à examiner les moyens de résoudre dans un cadre pluriannuel les besoins d'accueil des personnes handicapées. Mais il est indispensable que cet effort, pour être pleinement efficace, soit accompagné par celui des conseils généraux ; ceux-ci, depuis les lois de décentralisation, sont en effet responsables de l'hébergement et du maintien à domicile des personnes handicapées et doivent donc créer des foyers occupationnels pour les adultes disposant d'une certaine autonomie mais ne pouvant travailler, ainsi que des foyers pour l'hébergement de ceux qui exercent leur activité professionnelle en secteur de travail protégé.

- page 1591

Page mise à jour le