Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - U.R.E.I.) publiée le 17/11/1988

M. Charles-Henri de Cossé-Brissac demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, de bien vouloir lui préciser si un projet tendant à modifier la réglementation en vigueur de l'ouverture des commerces non alimentaires le dimanche est actuellement à l'étude.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 21/06/1990

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la réglementation applicable pour l'ouverture des commerces n'est pas d'ordre économique mais d'ordre social. Elle découle directement du code du travail. A l'interdiction de l'emploi des salariés le dimanche, le préfet peut apporter des dérogations en application des dispositions de l'article L. 221-6 du code du travail, lorsque le repos simultané le dimanche de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public, ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement. Ces dérogations sont généralement accordées en zones touristiques, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés, sous le contrôle du juge administratif. Le préfet dispose, par ailleurs, d'un pouvoir de dérogation au principe de la liberté d'ouverture dominicale des commerces n'employant pas de salariés ou bénéficiant d'une dérogation de droit. L'article L. 221-17 du code du travail lui permet d'ordonner la fermeture au public de tous les établissements d'une profession et d'une région déterminées. Un tel arrêté préfectoral ne peut être pris que lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs de la profession et de la région concernées, sur la demande des syndicats intéressés. Le rapport de M. Yves Chaigneau, président de la section du travail au conseil économique et social, a été remis au Gouvernement. Il a permis d'engager une concertation avec l'ensemble des organisations professionnelles et syndicales. Celle-ci a permis de dégager un certain nombre de principes. Il n'y a pas de demande, ni patronale ni syndicale, d'ouverture généralisée des magasins le dimanche. Au contraire, la nécessité de conserver à cette journée son rôle privilégié de jour familial ou de rencontres sociales est très largement reconnue. La nécessité de dérogations fait l'objetd'un quasi-consensus. Ces dérogations sont liées soit au rythme hebdomadaire des loisirs et de la vie sociale - culture, loisirs, sports, hôtellerie, restauration, commerce alimentaire de proximité et marchés, par exemple - soit au problème du tourisme à caractère saisonnier. De même, en cas de travail du dimanche, il y a convergence sur la nécessité d'une compensation liée au salaire et aux jours de repos. Cette compensation doit, dans toute la mesure du possible, résulter d'une négociation entre les partenaires concernés. Une simplification de la réglementation actuelle qui permettrait aux employeurs de mieux l'appliquer, et aux syndicats de mieux faire prendre en compte leur point de vue est généralement souhaitée. Des sanctions plus claires et plus efficaces devront enfin permettre à ceux qui respectent la loi de ne pas être pénalisés par ceux qui la tournent volontairement et systématiquement. Les principales mesures d'une réglementation appropriée sont actuellement étudiées en étroite collaboration avec M. Jean-Pierre Soisson, ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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