Question de M. BARRAS Jean (Français établis hors de France - RPR) publiée le 17/11/1988
M. Jean Barras attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le fait que les autorités françaises n'admettent pas l'exonération des cotisations d'assurance maladie pour les fonctionnaires de la C.E.E. bénéficiant d'une pension française contrairement à ce qui est admis pour les Français de l'étranger résidant dans un pays tiers (art. 33 du règlement C.E.E. n° 1408/71). Le motif invoqué est que la Caisse d'assurance maladie de la C.E.E. à laquelle sont rattachés ces fonctionnaires n'est pas formellement visée dans la liste des institutions d'assurance maladie du règlement C.E.E. n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement C.E.E. n° 1408/71. Cette situation aboutit, dans ses effets, à assimiler la Caisse d'assurance maladie de la C.E.E. à une institution sociale de pays tiers, ce qui ne paraît pas compatible avec l'esprit qui préside au fonctionnement de la Communauté européenne. Il lui demande que toutes les dispositions soient prises par les autorités compétentes de manière à reconnaître la Caisse d'assurance maladie de la C.E.E. (régime commun d'assurance maladie des fonctionnaires des Communautés européennes) comme une institution sociale permettant de bénéficier de l'exonération des cotisations d'assurance maladie sur les pensions françaises.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 09/03/1989
Réponse. - L'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale dispose que les pensions de retraite servies au titre d'une activité professionnelle déterminée donnent lieu à cotisation auprès du régime d'assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d'assurance maladie n'est pas ouvert dans ce régime. En application de l'article 33 du règlement C.E.E. 1408/71, aucune cotisation d'assurance maladie n'est due sur les pensions versées par un régime français aux personnes résidant dans un autre Etat membre lorsque leur couverture maladie n'est pas à la charge d'une institution française, mais d'une institution d'un autre Etat membre dont la législation entre dans le champ d'application dudit règlement. Or, dans l'état actuel de la réglementation communautaire, l'article 33 précité n'est pas applicable aux fonctionnaires des communautés européennes, qui n'entrent pas dans le champ d'application personnel du règlement C.E.E. 1408/71. Toutefois, le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'est pas hostile à la recherche de moyens juridiques qui pourraient permettre l'aboutissement du voeu en cause. Cette question fera l'objet d'une étude au cours des prochains mois.
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