Question de M. BARRAS Jean (Français établis hors de France - RPR) publiée le 17/11/1988

M. Jean Barras attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le fait que, dans les pays où la cessation d'activité est obligatoirement avant l'âge de soixante-cinq ans, nos compatriotes de l'étranger peuvent se trouver privés de ressources suffisantes sans pour autant avoir droit à l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. Il lui demande que des mesures soient prises, dans ces pays, en vue de permettre l'attribution de ladite allocation avant l'âge de soixante-cinq ans.

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Transmise au ministère : Affaires étrangères


Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 02/02/1989

Réponse. - Les allocations de solidarité allouées à l'étranger correspondent au minimum vieillesse servi en métropole. Elles sont attribuées, par les comités consulaires pour la protection et l'action sociale, après accord du ministère des affaires étrangères, dans des conditions d'âge semblables à celles fixées par le code de la sécurité sociale pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Par application des articles D. 811-2 et D. 811-8 de ce code, elles peuvent être versées à nos compatriotes, régulièrement immatriculés, âgés de soixante-cinq ans ou plus ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans. Il existe, par ailleurs, dans le cadre du fonctionnement normal des comités consulaires la possibilité de venir en aide à nos ressortissants de plus de cinquante-cinq ans se trouvant dans l'incapacité d'exercer une activité rémunérée. Ces personnes peuvent en effet recevoir, sous conditions de ressources, une allocation mensuelle à duréedéterminée reconductible jusqu'à l'âge de soixante ans. Le montant de cette allocation ne peut dépasser celui de l'allocation de solidarité.

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