Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 17/11/1988
M. Paul Loridant attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur une situation qui porte atteinte au principe de mobilité à l'intérieur de la fonction publique et à une garantie fondamentale de la carrière des fonctionnaires. En effet, l'article 58 de la loi n° 86-33 du 3 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit le détachement interne à la fonction publique hospitalière et le détachement des fonctionnaires de l'Etat dans les corps et emplois régis par le titre IV et, à l'inverse, permet aux fonctionnaires hospitaliers d'être détachés dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale. A ce jour le décret (art. 59 de la loi précitée) prévoyant les modalités d'application des dispositions relatives au détachement n'est pas encore paru, ce qui est tout à fait dommageable notamment pour les fonctionnaires hospitaliers qui se voient refuser toute possibilité de détachement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quels délais il entend prendre les mesures d'application nécessaires.
- page 1277
Réponse du ministère : Solidarité publiée le 27/07/1989
Réponse. - Le recrutement dans les emplois hospitaliers publics par détachement de fonctionnaires relevant soit du titre II, soit du titre III soit du titre IV du statut générale de la fonction publique est à la fois prévu par les articles 36, 58 et 59 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière. Un projet de décret, rédigé notamment pour l'application de ces articles, a été présenté au conseil supérieur de la fonction hospitalière lors de sa réunion du 22 décembre 1988. L'instance consultative ayant refusé d'examiner le projet, il a été envisagé de faire procéder à une nouvelle étude d'ensemble de ce projet dans le cadre de la commission spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette commission étant maintenant en place, cette étude pourra avoir eu lieu dans dans des délais raisonnables.
- page 1151
Page mise à jour le