Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 10/11/1988
M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur la nécessité de réaliser un effort tout particulier en faveur des veuves de guerre. Ainsi conviendrait-il de supprimer, à l'âge de soixante ans, les conditions de ressources pour l'octroi de la pension au taux exceptionnel, de relever à 500 points ces pensions sans condition d'âge et d'admettre à part entière les veuves d'anciens combattants comme ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
- page 1249
Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/03/1989
Réponse. - Des travaux réalisés récemment à la demande du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ont permis de soumettre à l'agrément du Gouvernement, et dans le cadre d'une concertation avec le monde combattant, un échéancier quinquennal. Celui-ci donne la priorité au relèvement à l'indice 500, pour les veuves et les orphelins, des pensions de veuve au taux normal, avec augmentation proportionnelle du taux de réversion et du taux spécial. Cette mesure réalisable en cinq tranches successives sensiblement égales, représente un effort budgétaire de 75 millions de francs par an. Un crédit de ce montant est inscrit à cet effet dans le budget pour 1989. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est sensible à la nécessité d'améliorer la situation des familles des morts. C'est pourquoi, d'autres améliorations catégorielles parmi lesquelles celles intéressant les familles des morts sont en rang prioritaire, seront examinées en concertation, par la suite. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a d'ores et déjà demandé que des études soient menées à ce sujet. En ce qui concerne la reconnaisance de la qualité de ressortissant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des veuves d'anciens combattants, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que les attributions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, comme celles de tous les établissements publics, sont strictement limitées par la loi. Elles se définissent par la spécificité de ses interventions qui sont réservées exclusivement aux anciens combattants et aux victimes de guerre. L'aide normale de l'Office national ne peut donc s'exercer qu'en faveur de ses ressortissants dont les veuves d'anciens combattants non pensionnées ne font pas partie. Seules en effet sont ressortissantes de l'Office national les veuves pensionnées dans les conditions limitativement prévues aux articles L. 43 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité. Le conseil d'administration a cependant donné une large interprétation à la vocation sociale de l'Office national en admettant que les épouses d'anciens combattants décédés puissent obtenir, dans l'année qui suit le décès, des secours permettant de participer, s'il est besoin, aux frais de dernière maladie et d'obsèques. De plus, la circulaire O.N. 3497 du 27 mars 1984 du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, diffusée dans tous les services départementaux de l'Office national permet de maintenir en permanence et sans condition de délai l'aide administrative de l'établissement à ces veuves. Enfin, il est désormais admis que les conseils départementaux puissent utiliser les ressources affectées provenant des subventions des collectivités locales (donc hors ressources Office national des anciens combattants votées au conseil d'administration) au profit des veuves d'anciens combattants présentant un cas exceptionnel à apprécier localement. Les veuves d'anciens combattants ont droit, à partir de soixante-quinze ans, à une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Cet avantage ne se cumule pas avec ceux, de même nature, ouverts pour avoir élevé un ou plusieurs enfants (art. 12, VI de la loi de finances pour 1982).
- page 485
Page mise à jour le