Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 10/11/1988

M. Pierre Vallon demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre, visant à permettre l'abaissement à soixante ans de l'âge de la perception de la retraite du combattant. Il lui demande en outre de bien vouloir envisager le droit à la retraite professionnelle à cinquante-cinq ans pour les titulaires de pensions militaires d'invalidité au taux de 60 p. 100 et plus, dans les mêmes conditions que celles accordées aux déportés et internés.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/03/1989

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° La retraite du combattant versée aux titulaires de la carte du combattant est la traduction pécuniaire non-imposable de la reconnaissance nationale. Ses conditions d'attribution sont indépendantes de la retraite professionnelle et notamment de l'âge d'ouverture des droits à cette retraite. En l'état actuel des textes, elle est versée à partir de l'âge de soixante-cinq ans avec une anticipation possible à partir de soixante ans en cas d'invalidité et d'absence de ressources. Un abaissement éventuel de l'âge de son versement (soixante-cinq à soixante ans en supprimant toute condition de ressources de l'invalidité) fait partie d'un ensemble de mesures catégorielles à étudier par la suite. 2° En ce qui concerne la retraite professionnelle, la cessation du travail à cinquante-cinq ans n'est reconnue qu'aux seuls titulaires du titre de déporté, interné et patrioterésistant à l'occupation pensionnés à 60 p. 100 et plus. La généralisation de l'abaissement de l'âge de la retraite à cinquante-cinq ans n'est pas envisagée compte tenu des contraintes budgétaires et des priorités qui ont été adoptées par le Gouvernement en matière de solidarité nationale, notamment pour le financement du revenu minimum d'insertion. Son extension à certaines catégories d'anciens combattants ne peut être retenue car elle les placerait dans la même situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne sauraient admettre à juste titre les victimes du régime concentrationnaire nazi. Toutefois le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a souligné devant l'Assemblée nationale, lors de sa séance du 28 octobre 1988, l'intérêt particulier qu'il attachait aux anciens combattants notamment à ceux d'Afrique du Nord, chômeurs en fin de droits, et a fait part de son intention de débattre de ce sujet avec ses collègues afin de trouver une solution permettant de résoudre un problème d'autant plus délicat qu'il concerne les plus démunis de ceux qui offrirent leur jeunesse à la Nation. Cependant, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les anciens combattants bénéficient ès qualités de la loi du 21 novembre 1973 tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cete carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services " de guerre qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant 3 ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. ; tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité.

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