Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 10/11/1988
M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt quelle durée est envisagée, dans le dernier alinéa de l'article R. 522-9 du code rural, qui énonce que les coopératives agricoles doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à " révision périodique ", effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision, conformément à l'article L. 527-1. D'autre part, quelle est l'autorité compétente en la matière ?
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 26/01/1989
Réponse. - Lorsqu'elles ont statutairement inclu dans leur objet l'option prévue à l'article L. 522-5 du code rural qui leur ouvre droit dans les conditions précisées à une activité avec des tiers non adhérents, les coopératives agricoles doivent effectivement soumettre périodiquement leur gestion à une révision effectuée par une fédération de coopératives agricoles agréée pour la révision. Cette révision, instituée en corollaire de l'obligation de tenue d'une comptabilité spécifique pour ces opérations réalisées avec des non-associés, ne doit pas être confondue avec l'exercice du contrôle annuel opéré au titre du commissariat aux comptes auquel doivent se soumettre toutes les coopératives agricoles dès lors que leur chiffre d'affaires annuel excède, deux années durant, 500 000 F. L'article R. 522-9 du code rural qui énonce cette obligation de révision ainsi que l'article 43 bis des statuts types des sociétés coopératives agricoles, où celle-ci est également reprise, ne fixent ni l'un ni l'autre la périodicité devant être respectée pour l'intervention de cette révision. Celle-ci est usuellement quinquennale. Au sein des fédérations de coopératives agricoles agréées pour la révision, ce sont des réviseurs eux-mêmes agréés qui sont habilités à opérer ces contrôles et à établir les rapports correspondant à cette révision.
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