Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 10/11/1988
M. Pierre Lacour demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, lequel prévoit que les fonctionnaires peuvent bénéficier, entre autres, de congés de longue durée. Il lui demande de lui indiquer si cette possibilité est seulement limitée aux fonctionnaires employés à temps complet ou bien concerne également ceux employés à temps partiel mais affiliés à la C.N.R.A.C.L. (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) ou bien si ces derniers peuvent, comme le précisait la circulaire ministérielle n° 75-322 du 24 juin 1975, bénéficier, lorsqu'ils souffrent de l'une des quatre maladies ouvrant droit aux congés de longue durée, des congés de longue maladie attribués selon la procédure prévue pour les congés de longue durée.
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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 23/02/1989
Réponse. - L'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit que les dispositions de cette loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve de dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois. En l'absence de ce décret, les dispositions antérieures du code des communes demeurent applicables. Ainsi, en application de l'article L 421-1 du code des communes, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet, même affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), ne bénéficient pas des congés de longue durée. Ils bénéficient des seuls congés de maladie ordinaire et de longue maladie, tels que prévus par l'article L. 415-11 du code précité, avec application éventuelle de la circulaire n° 75-322 du 24 juin 1975 du ministère de l'intérieur qui leur a ouvert le bénéfice des congés de longue maladie pour les affections relevant de la longue durée.
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