Question de M. RUDLOFF Marcel (Bas-Rhin - UC) publiée le 10/11/1988
M. Marcel Rudloff attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la question des délégations de signature aux fonctionnaires territoriaux des communes et établissements publics de coopération intercommunale. Les présidents de conseil général et de conseil régional peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables des services des départements, respectivement des régions et ce en vertu des articles 25 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions. Par contre, les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent déléguer leur signature aux fonctionnaires que dans les conditions très restrictives posées par l'article R. 122-8 du code des communes d'une part, pour l'instruction des demandes d'autorisation d'utilisation du sol, d'autre part. Il existe des domaines multiples où une délégation de signature aux fonctionnaires territoriaux permettrait de dégager les élus locaux de la signature d'actes répétitifs d'administration courante afin qu'ils puissent consacrer une plus grande partie de leur temps à l'examen et au traitement des affaires plus importantes. Il lui demande s'il est envisagé de modifier le code des communes en vue d'y introduire des dispositions analogues à celles qui régissent les possibilités de délégation de signature aux fonctionnaires territoriaux des régions et des départements.
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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 26/01/1989
Réponse. - Les articles R. 122-8 et R. 122-9 du code des communes et l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme fixent les conditions dans lesquelles le maire et, s'il est compétent en matière d'urbanisme, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent déléguer leur signature aux fonctionnaires territoriaux. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes, le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'abscence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des conseillers municipaux. Des dispositions analogues figurant à l'article L. 163-13-1 du même code permettent au président du syndicat de communes de déléguer une partie de ses fonctions aux vice-présidents et éventuellement à d'autres membres du bureau. Les délégations de fonctions peuvent porter sur toute matière relevant de la compétence du maire ou du président. L'extension des délégations de signature, d'une façon générale, aux fonctionnaires territoriaux fait actuellement, de la part du Gouvernement, l'objet d'une étude approfondie, notamment au regard de l'équilibre des compétences entre ces agents et les élus locaux titulaires de délégation de fonction.
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