Question de M. BERNARD Roland (Rhône - SOC) publiée le 10/11/1988

M. Roland Bernard expose à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt que la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 a reconnu aux activités d'artisanat ou de tourisme et de loisirs telles que : gîtes ruraux, chambres d'hôtes, camping à la ferme, etc., le caractère de prolongement de l'activité agricole. Dans le département du Rhône où les difficultés d'exploitation sont réelles, notamment en raison de la topographie, ces activités annexes représentent pour les agriculteurs des ressources complémentaires favorisant le maintien de l'emploi dans le secteur rural et par là assure la mise en valeur des terres et l'entretien de la nature. Le décret du 4 janvier 1988 définit les critères d'affiliation aux différents régimes de protection sociale pour ces activités complémentaires à l'agriculture. Il fixe à 35 p. 100 du plafond de la sécurité sociale le montant des revenus que peuvent tirer les exploitants agricoles des activités de tourisme et de loisirs pour ne pasrelever du régime des commerçants et artisans. Ce plafond est jugé notoirement insuffisant par les adhérents de la mutualité sociale agricole qui souhaitent le voir porté à une fois et demie le plafond de la sécurité sociale. Sachant qu'une nouvelle rédaction du décret d'application est à l'étude, il attire son attention sur l'intérêt de favoriser le développement de ces activités associées à l'agriculture, et lui demande s'il a l'intention d'aller dans le sens souhaité par la mutualité sociale agricole.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/05/1990

Réponse. - Les problèmes évoqués par l'honorable parlementaire concernant la pluri-activité et plus particulièrement l'exercice d'activités d'accueil touristique par les agriculteurs trouvent leur solution dans les mesures qui viennent d'être prises. Conscient de ce que représente la pluri-activité comme facteur essentiel de développement de la vitalité économique de certaines régions, notamment en montagne, mais également comme source de revenus souvent indispensable à de nombreux agriculteurs, le Gouvernement reconnaît tout l'intérêt et le bien-fondé des mesures pouvant en faciliter l'exercice. Les dispositions de l'article 32 de la loi du 17 janvier 1986 et celles du décret du 4 janvier 1988 relatives au caractère agricole des activités d'accueil touristique développées sur les exploitations agricoles, constituaient un progrès en matière sociale. Elles permettaient en effet aux agriculteurs exerçant à titre accessoire une activité complémentaire touristiqueou hôtelière, de relever du seul régime agricole dès lors que le revenu retiré d'une telle activité ne dépassait pas un certain montant. Il est apparu, cependant, que ces assouplissements à la règle générale selon laquelle les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent auprès de chacun des régimes d'assurance maladie dont relèvent ces activités, étaient insuffisants. C'est pourquoi la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi d'adaptation agricole du 30 décembre 1988 comporte des dispositions favorisant l'exercice de la pluriactivité et visant notamment à remédier aux problèmes que rencontraient les agriculteurs pratiquant des activités agro-touristiques et susceptibles de relever de deux régimes sociaux. Ainsi, l'une des mesures prévues dans ladite loi assimile-t-elle désormais les activités d'accueil touristique développées sur l'exploitation à des activités agricoles et permet aux agriculteurs exerçant de telles activités de relever du seul régime agricole et de cotiser auprès de ce régime sur l'ensemble de leurs revenus, sans qu'il soit dorénavant nécessaire d'apprécier l'importance relative de ces activités. Dans ces conditions, les dispositions du décret du 4 janvier 1988 prises pour déterminer le caractère accessoire de l'activité touristique et limitant à 35 p. 100 du plafond de la sécurité sociale le montant des revenus tirés de cette activité pour qu'elle puisse être considérée comme non salariée agricole sont devenues sans objet. La mesure ainsi adoptée permet aux agriculteurs de diversifier leur activité tout en simplifiant les formalités imposées.

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