Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 03/11/1988

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur le caractère discriminatoire et quelque peu rétrogade de l'article L. 122-8 du code électoral selon lequel les agents des impôts, s'ils peuvent être élus conseillers municipaux, ne peuvent cependant pas exercer les fonctions de maire et d'adjoint dans aucune des communes du département où ils sont affectés. Il lui rappelle que le caractère restrictif de cet article se fait particulièrement sentir en milieu rural où il est déjà difficile de trouver des individus prêts à s'investir dans la vie publique locale. En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas opportun d'envisager la modification de cet article.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/01/1989

Réponse. - L'incompatibilité entre le mandat de maire ou d'adjoint et les fonctions d'agent des administrations financières énoncée à l'article L. 122-8 du code des communes est ancienne : elle figurait en effet déjà à l'article 62 du code de l'administration communale, lui-même repris de l'article 80 de la loi municipale du 5 avril 1884, et selon lequel l'incompatibilité était applicable sur tout le territoire de la République. L'article 17 de l'ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 a restreint le champ de cette incompatibilité aux communes du seul département où le fonctionnaire est affecté. Par cette mesure, le législateur a ententu garantir le respect du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables et la neutralité des agents des services financiers. Ces justifications demeurent valables aujourd'hui, surtout après que la loi du 2 mars 1982 ait fait disparaître toute forme de tutelle, notamment financière, sur les collectivités territoriales. C'est pourquoi l'incompatibilité inscrite à l'article L. 122-8 du code des communes doit être maintenue sous sa forme actuelle.

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