Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 03/11/1988
M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les avantages d'une simplification de la réglementation relative aux dimensions des bulletins de vote. Il lui rappelle que la diversité des dimensions suivant le cas d'élections législatives, cantonales, municipales ou autres entraîne trop fréquemment des risques d'annulation pour le non-respect de ces normes. En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas opportun d'envisager une réglementation unique adaptée à tous les types d'élection.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/12/1988
Réponse. - Les formats des bulletins de vote sont fixés par l'article R. 30 du code électoral en fonction du nombre de noms propres (de candidats et, le cas échéant, de suppléants) qui doivent y figurer. Les quatre formats ainsi prévus paraissent nécessaires, ne serait-ce que pour assurer une bonne lisibilité : il est évident en effet qu'on ne saurait commodément imprimer les noms des quatre-vingt-un candidats à l'élection européenne sur une feuille de même format que pour une élection cantonale, où chaque bulletin ne porte qu'un seul nom, ou pour une élection législative où le nom du candidat est seulement accompagné de celui de son remplaçant éventuel. C'est pourquoi il ne peut être envisagé d'utiliser un format uniforme de bulletins pour toutes les catégories d'élections. On doit ajouter que l'application des dispositions de l'article R. 30 précité n'a pas donné lieu à des difficultés particulières. Tant la jurisprudence du Conseil constitutionnel (A.N., Ariège, 1re circonscription, 6 février 1959) que celle du Conseil d'Etat (8 juin 1966, Ecoche ; 21 décembre 1977, Oderen) ont admis comme valables des bulletins dont les dimenssions étaient légèrement différentes de celles fixées par le code. C'est seulement l'emploi de bulletins d'un format double de celui autorisé qui a entraîné l'annulation d'une élection, car il provoquait un gonflement des enveloppes de scrutin de nature à permettre de connaître le sens du vote des électeurs (C.E., élections municipales de Magnanville, 6 décembre 1967).
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